Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 décembre 2008
Sortie de vigueur : 19 juillet 2013

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «ressortissant d'un pays tiers», toute personne qui n'est pas un citoyen de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne;

b) «convention de Genève», la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967;

c) «demande d'asile», la demande présentée par un ressortissant d'un pays tiers qui peut être comprise comme une demande de protection internationale par un État membre en vertu de la convention de Genève. Toute demande de protection internationale est présumée être une demande d'asile, à moins que le ressortissant d'un pays tiers concerné ne sollicite explicitement une autre forme de protection pouvant faire l'objet d'une demande séparée;

d) «demandeur» ou «demandeur d'asile», le ressortissant d'un pays tiers ayant présenté une demande d'asile sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement;

e) «examen d'une demande d'asile», l'ensemble des mesures d'examen, des décisions ou des jugements rendus par les autorités compétentes sur une demande d'asile conformément au droit national, à l'exception des procédures de détermination de l'État responsable en vertu du présent règlement;

f) «retrait de la demande d'asile», les démarches par lesquelles le demandeur d'asile met un terme aux procédures déclenchées par l'introduction de sa demande d'asile, conformément au droit national, soit explicitement, soit tacitement;

g) «réfugié», tout ressortissant d'un pays tiers pouvant bénéficier du statut défini par la convention de Genève et autorisé à résider en tant que tel sur le territoire d'un État membre;

h) «mineur non accompagné», des personnes non mariées âgées de moins de dix-huit ans qui entrent sur le territoire des États membres sans être accompagnées d'un adulte qui, de par la loi ou la coutume, en a la responsabilité et tant qu'elles ne sont pas effectivement prises en charge par un tel adulte; cette définition couvre également les mineurs qui cessent d'être accompagnés après leur entrée sur le territoire des États membres;

i) «membres de la famille», dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres:

i) le conjoint du demandeur d'asile, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation sur les étrangers;

ii) les enfants mineurs des couples au sens du point i) ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et à sa charge, sans discrimination selon qu'ils sont nés du mariage, hors mariage ou qu'ils ont été adoptés, conformément au droit national;

iii) le père, la mère ou le tuteur lorsque le demandeur ou le réfugié est mineur et non marié;

j) «titre de séjour», toute autorisation délivrée par les autorités d'un État membre autorisant le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers sur son territoire, y compris les documents matérialisant l'autorisation de se maintenir sur le territoire dans le cadre d'un régime de protection temporaire ou en attendant que prennent fin les circonstances qui font obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement, à l'exception des visas et des autorisations de séjour délivrés pendant la période nécessaire pour déterminer l'État membre responsable en vertu du présent règlement ou pendant l'examen d'une demande d'asile ou d'une demande d'autorisation de séjour;

k) «visa», l'autorisation ou la décision d'un État membre, exigée en vue du transit ou de l'entrée pour un séjour envisagé dans cet État membre ou dans plusieurs États membres. La nature du visa s'apprécie selon les définitions suivantes:

i) «visa de long séjour», l'autorisation ou la décision d'un État membre, exigée en vue de l'entrée pour un séjour envisagé dans cet État membre pour une durée supérieure à trois mois;

ii) «visa de court séjour», l'autorisation ou la décision d'un État membre, exigée en vue de l'entrée pour un séjour envisagé dans cet État membre ou dans plusieurs États membres, pour une période dont la durée totale n'excède pas trois mois;

iii) «visa de transit», l'autorisation ou la décision d'un État membre exigée en vue de l'entrée pour un transit à travers le territoire de cet État membre ou de plusieurs États membres, excepté pour le transit aéroportuaire;

iv) «visa de transit aéroportuaire», l'autorisation ou la décision permettant au ressortissant d'un pays tiers spécifiquement soumis à cette exigence de passer par la zone de transit d'un aéroport, et ce, sans accéder au territoire national de l'État membre concerné, lors d'une escale ou d'un transfert entre deux tronçons d'un vol international.



Décisions+500


1Tribunal administratif de Strasbourg, 17 octobre 2008, n° 0804265
Rejet

[…] 54-035-02 […] — les attaches familiales dont fait état le requérant en France n'appartiennent à aucune des catégories visées par les articles 3 et 2 du règlement du 18 février 2003 justifiant de déroger aux règles de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 24 juillet 2013, n° 1302323
Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, que le règlement du 18 février 2003 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre ; que cet Etat est déterminé par application des critères fixés dans son chapitre III ; que l'application de ces critères est écartée en cas de mise en œuvre ou bien de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, ou bien de la clause humanitaire définie par l'article 15 du même règlement ; que le paragraphe 1 de cet article prévoit qu'un Etat membre peut, […]

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3Tribunal administratif de Nice, 7 octobre 2011, n° 1002891
Rejet

[…] — d'annuler la décision en date du 24 juin 2010 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de le remettre aux autorités polonaises ; — d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à nouveau à l'examen de sa demande d'asile et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire au séjour ainsi que les documents nécessaires au dépôt d'une demande d'asile auprès de l'OFPRA sous astreinte ; — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire du préfet des Alpes-Maritimes enregistré le 13 septembre 2011 qui conclut au rejet de la requête ;

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Conclusions du rapporteur public · 3 juillet 2013

Ceux- ci ne se trouvent en effet pas dans la même situation au regard des critères de détermination de l'Etat responsable d'une demande d'asile posés par les articles 5 à 14 du règlement européen 343/2003, dit Dublin II. […]

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Conclusions du rapporteur public · 3 juillet 2013

Ceux- ci ne se trouvent en effet pas dans la même situation au regard des critères de détermination de l'Etat responsable d'une demande d'asile posés par les articles 5 à 14 du règlement européen 343/2003, dit Dublin II. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 3 juin 2005

Considérant qu'il résulte du rapprochement du premier et du second alinéa de l'article L. 523-1 du même code qu'en dehors du cas où il a été fait application de l'article L. 522-3, les décisions rendues par le juge des référés en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ;

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