Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 mars 2003
Sortie de vigueur : 4 décembre 2008

1. Le processus de détermination de l'État membre responsable en vertu du présent règlement est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un État membre.

2. Une demande d'asile est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur d'asile ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible.

3. Pour l'application du présent règlement, la situation du mineur qui accompagne le demandeur d'asile et répond à la définition de membre de la famille énoncée à l'article 2, point i), est indissociable de celle de son parent ou tuteur et relève de la responsabilité de l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile dudit parent ou tuteur même si le mineur n'est pas individuellement demandeur d'asile. Le même traitement est appliqué aux enfants nés après l'arrivée du demandeur sur le territoire des États membres, sans qu'il soit nécessaire d'entamer pour eux une nouvelle procédure de prise en charge.

4. Lorsqu'une demande d'asile est introduite auprès des autorités compétentes d'un État membre par un demandeur qui se trouve sur le territoire d'un autre État membre, la détermination de l'État membre responsable incombe à l'État membre sur le territoire duquel se trouve le demandeur d'asile. Cet État membre est informé sans délai par l'État membre saisi de la demande d'asile et est alors, aux fins du présent règlement, considéré comme l'État membre auprès duquel la demande a été introduite.

Le demandeur est informé par écrit de cette transmission et de la date à laquelle elle a eu lieu.

5. L'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite est tenu, dans les conditions prévues à l'article 20, et en vue d'achever le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande, de reprendre en charge le demandeur d'asile qui se trouve dans un autre État membre et y a formulé à nouveau une demande d'asile après avoir retiré sa demande pendant le processus de détermination de l'État responsable.

Cette obligation cesse si le demandeur d'asile a quitté entre-temps le territoire des États membres pendant une période d'au moins trois mois ou a été mis en possession d'un titre de séjour par un État membre.

CHAPITRE III

HIÉRARCHIE DES CRITÈRES

Décisions+500


1Tribunal administratif de Lille, 23 mai 2013, n° 1303117
Rejet

[…] Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite au regard de la nature de l'acte en litige, qui entraine un risque d'éloignement vers l'Espagne, susceptible d'intervenir à tout moment ; qu'il y a atteinte grave et manifestement illégale portée au droit d'asile, alors que l'intéressé n'a jamais cherché à se dissimuler après que la France est redevenue l'Etat en charge de sa demande d'asile en vertu de l'article 19-4 du règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003, l'administration étant tenue de réadmettre le requérant au séjour sur cette base, étant également précisé, que ce dernier n'a pas été avisé par les autorités espagnoles de la prolongation du délai de réadmission à dix-huit mois ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 8 juin 2013, n° 1303895
Rejet

[…] a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile, lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que tel est en particulier le cas, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 12 juin 2012, n° 1203728
Rejet

[…] Y soutient que la décision de remise a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnait les dispositions du 4 de l'article 3 et les dispositions de l'article 16 du règlement CE 343/2003 du 18 février 2003 ; que la décision de placement en rétention administrative a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle est insuffisamment motivée ; que le préfet ne pouvait, […]

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Commentaires18


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2018

à l'article 12 de ladite ordonnance pour les entités adjudicatrices. […] Les dispositions du paragraphe I de l'article 63 de la loi du 3 juin 2016 sont, conformément au paragraphe VI de cet article, entrées en vigueur le 15 novembre 2016. […]

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www.gdr-elsj.eu · 1er mars 2017

D'autre part, il a encadré, à l'article 29 dudit règlement, les modalités de ces transferts d'une manière plus détaillée qu'il ne l'avait fait dans le règlement Dublin II » (pt 64). […] […]

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Conclusions du rapporteur public · 30 janvier 2017

Mais les dispositions de l'article 7 sont prises pour l'application des dispositions de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et non pour l'application des dispositions de l'article L. 551-3 même code, lesquelles n'en constituent pas la base légale, l'exception d'illégalité est donc inopérante.

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