Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 mars 2003
Sortie de vigueur : 4 décembre 2008

1. L'État membre auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut requérir ce dernier aux fins de prise en charge dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois après l'introduction de la demande d'asile au sens de l'article 4, paragraphe 2.

Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans le délai de trois mois, la responsabilité de l'examen de la demande d'asile incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite.

2. L'État membre requérant peut solliciter une réponse en urgence dans les cas où la demande d'asile a été introduite à la suite d'un refus d'entrée ou de séjour, d'une arrestation pour séjour irrégulier ou de la signification ou de l'exécution d'une mesure d'éloignement et/ou dans le cas où le demandeur d'asile est maintenu en détention.

La requête indique les raisons qui justifient une réponse urgente et le délai dans lequel une réponse est attendue. Ce délai est d'au moins une semaine.

3. Dans les deux cas, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les preuves ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 18, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur d'asile qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier la responsabilité de cet État au regard des critères définis par le présent règlement.

Les règles relatives à l'établissement et aux modalités de transmission des requêtes sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2.

Décisions+500


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 octobre 2010, n° 0901748
Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 31 août 2010 fixant la clôture d'instruction au 17 septembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 22 mars 2013, n° 1204293
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 25 octobre 2012 fixant la clôture d'instruction au 17 janvier 2013, en application de l'article R. 611-11 du code de justice administrative ; […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2013, n° 13BX01506
Rejet

[…] Y Z, entré en France le 8 août 2007, a présenté le 10 septembre 2007 aux services de la préfecture de la Haute-Vienne une demande d'admission au séjour en France afin de solliciter l'asile ; qu'un premier examen de cette demande a révélé qu'il avait transité par la République Fédérale d'Allemagne où ses empreintes avaient été relevées par le système Eurodac ; que conformément au 1 de l'article 17 du règlement du Conseil du 18 février 2003, le préfet de la Haute-Vienne a formulé une demande de prise en charge auprès des autorités allemandes ; que, le 26 septembre 2007, ces autorités ont fait connaître au préfet qu'elles acceptaient de prendre en charge M. […]

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Commentaires3


revdh.revues.org · 29 décembre 2011

C'est pourquoi le Secretary of State for the Home Department a adressé aux autorités grecques une requête de prise en charge de N.S. aux fins d'examen de sa demande d'asile (art. 17 règlement Dublin II). […] 6Se pose tout d'abord la question de savoir si la décision prise par un État membre (en application de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 343/2003) d'examiner une demande d'asile en lieu et place de l'État membre normalement compétent au regard des critères établis par ledit règlement relève ou non du champ d'application du droit de l'Union au sens de l'article 6 TUE ou de l'article 51 CFDUE. […] Aux yeux du juge de Luxembourg en effet, […]

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15 Aux termes de l'article 16 du règlement nº 343/2003: «1. L'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de: a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 17 à 19, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre État membre; b) mener à terme l' […] […] 16 Conformément à l'article 17 de ce règlement, l'État membre auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut requérir cet autre État aux fins de prise en charge dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois après l'introduction de la demande d'asile. […]

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9 L'adoption de l'article 63 CE a permis, notamment, de remplacer, entre les États membres à l'exception du Royaume de Danemark, la convention de Dublin par le règlement n° 343/2003, qui est entré en vigueur le 17 mars 2003. […]

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