Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiersAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 17 mars 2003
Sortie de vigueur : 4 décembre 2008

Sur le règlement :

Date de signature : 18 février 2003
Date de publication au JOUE : 25 février 2003
Titre complet : Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers

Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulouse, 21 septembre 2011, n° 0904944

Désistement — 

[…] Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalités d'ordre externe et interne ; qu'il a été pris par une autorité incompétente et qu'il méconnaît, notamment, l'article 3 du règlement343/2003 du Conseil du 18 février 2003 et l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

 

2Tribunal administratif de Lyon, 28 avril 2009, n° 0902498

Rejet — 

[…] — elle est intervenue en méconnaissance des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 qui prescrivent l'information de l'intéressé dans une langue qu'il comprend, ce qui n'a pas été le cas,

 

3Tribunal administratif de Limoges, 10 mai 2012, n° 1200047

Annulation — 

[…] Le requérant conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le Conseil d'Etat a annulé la délibération de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fixant la liste des pays dits sûrs, en tant qu'elle concernait le Kosovo et que M. X n'a pas bénéficié d'un interprète au moment de l'intervention des décisions en litige, contrairement aux exigences issues de l'article 3 du règlement343/2003 du conseil de l'union européenne en date du 18 février 2003 ;

 

Commentaires140


www.revuegeneraledudroit.eu · 21 février 2021

L'Union s'est lancée dans une politique de réforme continue de sa politique d'asile et d'immigration (ce qui a provoqué des décisions multiples de transferts de demandes d'asile en fonction des règlements Dublin II et III) tout en augmentant ces sanctions pour enrayer le développement du terrorisme international. […] req. n° 30696/09) où les juges étaient amenés à vérifier la conventionalité du mécanisme prévu par le règlement « Dublin II » (Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil de l'Union européenne du 18 février 2003 « établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d […] 'un pays tiers » ; […]

 

www.dbfbruxelles.eu · 11 décembre 2020

Arrêt Minister for Justice and Equality (Demande de protection internationale en Irlande), aff. directive 2013/32/UE plutôt qu'au moyen d'une décision de transfert et de non-examen. […] uri=CELEX:32003R0343&from=FR">règlement (CE) 343/2003 dit « règlement Dublin II ». Ainsi, elle serait en principe tenue d'examiner la demande d'asile.

 

revdh.revues.org · 14 juillet 2020

"texte">3Dans cette affaire qui porte sur des faits remontant à plus de sept ans, l'enjeu était de savoir si la situation des requérants était comparable ou non à celle de ce ressortissant afghan demandeur d'asile qui avait été livré à lui-même et délaissé dans le plus extrême dénuement par les autorités helléniques, ce qui avait conduit la Cour EDH a condamné d'une part la Grèce et d'autre part la Belgique qui avait opéré le transfert du requérant en application du r& […] #232;glement Dublin II (Cour EDH, GC, 21 janvier 2011,

 

Texte du document

Version du 17 mars 2003 • Modifiée
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, premier alinéa, point 1 a),

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social européen(3),

considérant ce qui suit:

(1) Une politique commune dans le domaine de l'asile, incluant un régime d'asile européen commun, est un élément constitutif de l'objectif de l'Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans la Communauté.

(2) Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere les 15 et 16 octobre 1999, est convenu de travailler à la mise en place d'un régime d'asile européen commun, fondé sur l'application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, et d'assurer ainsi que nul ne sera renvoyé là où il risque à nouveau d'être persécuté, c'est-à-dire de maintenir le principe de non-refoulement. À cet égard, et sans affecter les critères de responsabilité posés par le présent règlement, les États membres, qui respectent tous le principe de non-refoulement, sont considérés comme des pays sûrs par les ressortissants de pays tiers.

(3) Les conclusions de Tampere ont également précisé qu'un tel régime devrait comporter à court terme une méthode claire et opérationnelle pour déterminer l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile.

(4) Une telle méthode devrait être fondée sur des critères objectifs et équitables tant pour les États membres que pour les personnes concernées. Elle devrait, en particulier, permettre une détermination rapide de l'État membre responsable afin de garantir un accès effectif aux procédures de détermination de la qualité de réfugié et ne pas compromettre l'objectif de célérité dans le traitement des demandes d'asile.

(5) Dans le contexte de la réalisation par phases successives d'un régime d'asile européen commun pouvant déboucher, à plus long terme, sur une procédure commune et un statut uniforme, valable dans toute l'Union, pour les personnes bénéficiant de l'asile, il convient, à ce stade, tout en y apportant les améliorations nécessaires à la lumière de l'expérience, de confirmer les principes sur lesquels se fonde la convention relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des communautés européennes(4), signée à Dublin le 15 juin 1990 (ci-après dénommée "convention de Dublin") dont la mise en oeuvre a stimulé le processus d'harmonisation des politiques d'asile.

(6) Il y a lieu de préserver l'unité des familles dans la mesure où ceci est compatible avec les autres objectifs poursuivis par l'établissement de critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile.

(7) Le traitement conjoint des demandes d'asile des membres d'une famille par un même État membre est une mesure permettant d'assurer un examen approfondi des demandes et la cohérence des décisions prises à leur égard. Néanmoins, il importe que les États membres puissent déroger aux critères de responsabilité afin de permettre le rapprochement des membres d'une famille lorsque cela est rendu nécessaire pour des raisons humanitaires.

(8) La réalisation progressive d'un espace sans frontières intérieures au sein duquel la libre circulation des personnes est garantie conformément au traité instituant la Communauté européenne et l'établissement de politiques communautaires concernant les conditions d'entrée et de séjour de ressortissants d'un pays tiers, y compris des efforts communs de gestion des frontières extérieures, rend nécessaire l'établissement d'un équilibre entre les critères de responsabilité dans un esprit de solidarité.

(9) La mise en oeuvre du présent règlement peut être facilitée et son efficacité renforcée par des arrangements bilatéraux entre États membres visant à améliorer les communications entre les services compétents, à réduire les délais de procédure ou à simplifier le traitement des requêtes aux fins de prise ou de reprise en charge ou à établir des modalités relatives à l'exécution des transferts.

(10) Il y a lieu d'assurer la continuité entre le dispositif de détermination de l'État responsable établi par la convention de Dublin et le dispositif établi par le présent règlement. De même il convient d'assurer la cohérence entre le présent règlement et le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin(5).

(11) L'exploitation du système Eurodac, mis en place conformément au règlement (CE) n° 2725/2000, et notamment la mise en oeuvre de ses articles 4 et 8, rendra plus aisée la mise en oeuvre du présent règlement.

(12) Pour ce qui concerne le traitement des personnes qui relèvent du présent règlement, les États membres sont liés par les obligations qui leur incombent en vertu des instruments de droit international auxquels ils sont parties et qui interdisent la discrimination.

(13) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6).

(14) Il convient d'évaluer à intervalles réguliers la mise en oeuvre du présent règlement.

(15) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus, notamment, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne(7). En particulier, il vise à assurer le plein respect du droit d'asile garanti par son article 18.

(16) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'établissement de critères et de mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, ne peut pas être réalisé par les États membres et ne peut donc, en raison de ses dimensions et ses effets, être réalisé qu'au niveau communautaire aux principes de subsidiarité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(17) Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande ont notifié, par une lettre du 30 octobre 2001, leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.

(18) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement, et n'est donc pas lié par celui-ci, ni soumis à son application.

(19) La convention de Dublin reste en vigueur et continue à s'appliquer entre le Danemark et les États membres qui sont liés par le présent règlement jusqu'à ce qu'ait été conclu un accord permettant la participation du Danemark au présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS