Version en vigueur
Entrée en vigueur : 31 juillet 2019

1.   Les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne indiquent dans leurs conditions générales deux ou plusieurs médiateurs avec lesquels ils sont prêts à prendre contact en vue de parvenir à un accord avec les entreprises utilisatrices sur le règlement extrajudiciaire de tout litige entre le fournisseur et une entreprise utilisatrice en relation avec la fourniture des services d’intermédiation en ligne concernés, y compris les plaintes qui n’ont pu être résolues dans le cadre du système interne de traitement des plaintes visé à l’article 11.

Les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne ne peuvent indiquer des médiateurs proposant leurs services de médiation depuis un lieu situé en dehors de l’Union que s’il est garanti que les entreprises utilisatrices concernées ne sont pas exclues du bénéfice de toute garantie juridique prévue dans le droit de l’Union ou le droit des États membres en raison du fait que les médiateurs fournissent ces services depuis un lieu situé en dehors de l’Union.

2.   Les médiateurs visés au paragraphe 1 répondent aux conditions suivantes:

a)

ils sont impartiaux et indépendants;

b)

leurs services de médiation sont abordables pour les entreprises utilisatrices des services d’intermédiation en ligne concernés;

c)

ils sont en mesure de fournir leurs services de médiation dans la langue des conditions générales qui régissent la relation contractuelle entre le fournisseur de services d’intermédiation en ligne et l’entreprise utilisatrice concernée;

d)

ils sont facilement accessibles, soit physiquement sur le lieu d’établissement ou de résidence de l’entreprise utilisatrice, soit à distance au moyen des technologies de communication;

e)

ils sont en mesure de fournir leurs services de médiation sans retard indu;

f)

ils ont une compréhension suffisante des relations commerciales d’entreprise à entreprise pour contribuer efficacement à l’effort de règlement des litiges.

3.   Nonobstant le caractère volontaire de la médiation, les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne et les entreprises utilisatrices s’engagent de bonne foi dans toute tentative de médiation menée en vertu du présent article.

4.   Les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne supportent une part raisonnable du coût total de la médiation dans chaque cas. Une part raisonnable de ce coût total est fixée, sur la base d’une suggestion du médiateur, en tenant compte de tous les éléments du cas d’espèce, en particulier la validité des arguments des parties au litige, la conduite des parties, ainsi que la taille et le poids financier relatifs des parties.

5.   Toute tentative de parvenir à un accord par médiation en vue du règlement d’un litige conformément au présent article ne porte pas atteinte aux droits des fournisseurs de services d’intermédiation en ligne ni des entreprises utilisatrices concernées d’engager une procédure judiciaire à tout moment avant, pendant ou après le processus de médiation.

6.   Si une entreprise utilisatrice le demande, avant d’entamer le processus de médiation ou pendant celui-ci, le fournisseur de services d’intermédiation en ligne met à la disposition de l’entreprise utilisatrice des informations sur le fonctionnement et l’efficacité de la médiation concernant ses activités.

7.   L’obligation visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux fournisseurs de services d’intermédiation en ligne qui sont des petites entreprises au sens de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE.

Décision1


1Tribunal de commerce de Paris, 28 mars 2022, n° 2018017655

[…] 1. imposant aux développeurs d'applications de fixer les tarifs de leurs applications au sein d'une fourchette de prix définie par GOOGLE (tableaux des prix en ligne – pièces Ministre n°23 et 46) et leur imposant de laisser GOOGLE percevoir une commission de 30% sur chaque vente réalisée sur le Play Store (Google Play) (pièce Ministre n°8 et frais de transaction mentionnés à l'article 3 des deux versions du contrat – pièces Ministre n°9 et 12);

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Commentaires2


www.dpoinfo-avocats.fr · 6 août 2022

[…] Le Règlement P2B (l'article 12 et les considérants 40 et 42 du Règlement P2B) impose aux plateformes d'indiquer dans leurs conditions générales B2B au moins deux médiateurs avec lesquels ils sont prêts à prendre contact pour la résolution amiable de tout litige avec des professionnels qui utilisent leur plateforme en relation avec la fourniture des services d'intermédiation en ligne y compris des plaintes non-résolue […]

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Me Hajar Malekian · consultation.avocat.fr · 23 septembre 2020

[…] [12] L'article 12 et les considérants 40 et 42 du Règlement P2B. […]

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