1. Sont refusés à l'enregistrement:
a) |
les signes qui ne sont pas conformes à l'article 4; |
b) |
les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif; |
c) |
les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci; |
d) |
les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce; |
e) |
les signes constitués exclusivement:
|
f) |
les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs; |
g) |
les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service; |
h) |
les marques qui, à défaut d'autorisation des autorités compétentes, sont à refuser en vertu de l'article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après dénommée «convention de Paris»); |
i) |
les marques qui comportent des badges, emblèmes ou écussons autres que ceux visés par l'article 6 ter de la convention de Paris et présentant un intérêt public particulier, à moins que leur enregistrement n'ait été autorisé par l'autorité compétente; |
j) |
les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou du droit national ou d'accords internationaux auxquels l'Union ou l'État membre concerné est partie, qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques; |
k) |
les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie, qui prévoient la protection des mentions traditionnelles pour les vins; |
l) |
les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie, qui prévoient la protection des spécialités traditionnelles garanties; |
m) |
les marques qui consistent en une dénomination d'une variété végétale antérieure enregistrée conformément à la législation de l'Union ou au droit national ou aux accords internationaux auxquels l'Union ou l'État membre concerné est partie, qui prévoient la protection des droits d'obtention végétale, ou la reproduisent dans leurs éléments essentiels, et qui portent sur des variétés végétales de la même espèce ou d'une espèce étroitement liée. |
2. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de l'Union.
3. Le paragraphe 1, points b), c) et d), n'est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l'enregistrement un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait.
L'examinateur de l'EUIPO, puis la chambre de recours, ont partiellement refusé la protection de la marque pour les services de « location de tire-lait et de pompes à vide ; service de conseil et d'information sur les produits médicaux ; services de conseillers dans le domaine des appareils et instruments médicaux » en classe 44, sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous b ) du RMUE mentionnant que « sont refusées à l'enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ». […]
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