Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 juillet 2017

1.   Sont refusés à l'enregistrement:

a)

les signes qui ne sont pas conformes à l'article 4;

b)

les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

c)

les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;

d)

les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;

e)

les signes constitués exclusivement:

i)

par la forme, ou une autre caractéristique, imposée par la nature même du produit;

ii)

par la forme, ou une autre caractéristique du produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique;

iii)

par la forme, ou une autre caractéristique du produit, qui donne une valeur substantielle au produit;

f)

les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;

g)

les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service;

h)

les marques qui, à défaut d'autorisation des autorités compétentes, sont à refuser en vertu de l'article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après dénommée «convention de Paris»);

i)

les marques qui comportent des badges, emblèmes ou écussons autres que ceux visés par l'article 6 ter de la convention de Paris et présentant un intérêt public particulier, à moins que leur enregistrement n'ait été autorisé par l'autorité compétente;

j)

les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou du droit national ou d'accords internationaux auxquels l'Union ou l'État membre concerné est partie, qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques;

k)

les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie, qui prévoient la protection des mentions traditionnelles pour les vins;

l)

les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie, qui prévoient la protection des spécialités traditionnelles garanties;

m)

les marques qui consistent en une dénomination d'une variété végétale antérieure enregistrée conformément à la législation de l'Union ou au droit national ou aux accords internationaux auxquels l'Union ou l'État membre concerné est partie, qui prévoient la protection des droits d'obtention végétale, ou la reproduisent dans leurs éléments essentiels, et qui portent sur des variétés végétales de la même espèce ou d'une espèce étroitement liée.

2.   Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de l'Union.

3.   Le paragraphe 1, points b), c) et d), n'est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l'enregistrement un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait.

Décisions+500


1Tribunal Judiciaire de Paris, 18 mars 2022, n° 20/03727

[…] Selon l'article 7 du Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, « 1. Sont refusés à l'enregistrement : a) les signes qui ne sont pas conformes à l'article 4 ; b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif; c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance

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2Tribunal Judiciaire de Paris, 8 juin 2021, n° 18/08905

[…] Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2019, la société FUNHOBBIES et X Y demandent au tribunal, au visa de l'article 2 de la Constitution, des articles 56 et 122 du code de procédure civile, L. 511-2 et suivants, L. 513-1 et suivants, L. 521-1 et suivants, L. 711-2, L. 713-2, L. 713-3, L. 714-6, L. 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 7 et 58 du Règlement sur la marque de l'Union européenne et 4 du Règlement 6/2002 sur les dessins et modèles communautaires et des articles 1240 et 1241 du code civil, de :

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3CJUE, n° T-42/19, Arrêt du Tribunal, Volkswagen AG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 29 janvier 2020

[…] Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 29 janvier 2020.#Volkswagen AG contre Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l'Union européenne – Demande de marque de l'Union européenne verbale CROSS – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 – Égalité de traitement – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.#Affaire T-42/19. […]

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Commentaires38


Village Justice · 19 février 2024

L'examinateur de l'EUIPO, puis la chambre de recours, ont partiellement refusé la protection de la marque pour les services de « location de tire-lait et de pompes à vide ; service de conseil et d'information sur les produits médicaux ; services de conseillers dans le domaine des appareils et instruments médicaux » en classe 44, sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous b ) du RMUE mentionnant que « sont refusées à l'enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ». […]

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Village Justice · 20 novembre 2023

--sommaire--> Au sommaire de cet article... Classement des marques sonores selon l'EUIPO. […] L'enregistrement de ce signe avait été néanmoins refusé en raison de son absence de distinctivité, sur la base du critère de la prégnance (lire notre article au sujet de cette décision). Les constructeurs automobiles en quête d'identité sonore.

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