1. Dans toute procédure devant l'Office, les mesures d'instruction suivantes peuvent notamment être prises:
a) |
l'audition des parties; |
b) |
la demande de renseignements; |
c) |
la production de documents et d'échantillons; |
d) |
l'audition de témoins; |
e) |
l'expertise; |
f) |
les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d'après le droit de l'État dans lequel elles sont faites. |
2. Le service saisi peut charger un de ses membres de procéder aux mesures d'instruction.
3. Si l'Office estime nécessaire qu'une partie, un témoin ou un expert dépose oralement, il invite la personne concernée à comparaître devant lui. Le délai de comparution indiqué dans cette invitation doit être d'un mois au minimum, à moins que les intéressés ne conviennent d'un délai plus court.
4. Les parties sont informées de l'audition d'un témoin ou expert devant l'Office. Elles ont le droit d'être présentes et de poser des questions au témoin ou à l'expert.
5. Le directeur exécutif détermine les montants des frais à acquitter, y compris les avances, en ce qui concerne les frais de l'instruction visée au présent article.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 208 pour préciser les modalités de l'instruction.
En fait, les plaideurs qui ont eu recours à l'action en déchéance pour cause de dégénérescence ne se sont pas attaqués exclusivement à des marques qui étaient devenues la désignation usuelle du produit ou du service au sens de l'ancien article 12 de la directive (ce qui créait finalement un certain lien avec la notion de marque notoire, lien factuel). […] Un tel usage peut être le fait tant du titulaire de la marque que, comme le prévoit l'article 10, paragraphe 3, de la directive, d'un tiers autorisé à utiliser la marque.
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