Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 juillet 2017

1.   Dans toute procédure devant l'Office, les mesures d'instruction suivantes peuvent notamment être prises:

a)

l'audition des parties;

b)

la demande de renseignements;

c)

la production de documents et d'échantillons;

d)

l'audition de témoins;

e)

l'expertise;

f)

les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d'après le droit de l'État dans lequel elles sont faites.

2.   Le service saisi peut charger un de ses membres de procéder aux mesures d'instruction.

3.   Si l'Office estime nécessaire qu'une partie, un témoin ou un expert dépose oralement, il invite la personne concernée à comparaître devant lui. Le délai de comparution indiqué dans cette invitation doit être d'un mois au minimum, à moins que les intéressés ne conviennent d'un délai plus court.

4.   Les parties sont informées de l'audition d'un témoin ou expert devant l'Office. Elles ont le droit d'être présentes et de poser des questions au témoin ou à l'expert.

5.   Le directeur exécutif détermine les montants des frais à acquitter, y compris les avances, en ce qui concerne les frais de l'instruction visée au présent article.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 208 pour préciser les modalités de l'instruction.

Décisions18


1CJUE, n° T-161/16, Ordonnance du Tribunal, Puma SE contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 22 mai 2019

[…] Dans ce cas, ladite instance n'a d'autre choix que d'exercer la faculté, dont elle dispose en vertu de l'article 63, paragraphe 2, et de l'article 78 du règlement no 207/2009 (devenus article 70, paragraphe 2, et article 97 du règlement 2017/1001), de solliciter la production de ces éléments de preuve, afin de pouvoir exercer son pouvoir d'appréciation et de procéder à un examen complet de l'opposition (arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, points 97 et 98).

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2CJUE, n° T-598/18, Arrêt du Tribunal, Grupo Textil Brownie, SL contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 30 janvier 2020

[…] Pour ce qui est de la déclaration sur l'honneur, il y a lieu de rappeler qu'il ressort de l'article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement no 207/2009 [devenu article 97, paragraphe 1, sous f), du règlement 2017/1001] que les déclarations écrites, faites sous serment ou solennellement, ou qui ont un effet équivalent d'après la législation de l'État dans lequel elles sont faites, font partie des mesures d'instruction que l'EUIPO peut notamment prendre.

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3CJUE, n° T-3/20, Arrêt du Tribunal, Forbo Financial Services AG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 16 décembre 2020

[…] La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l'article 104 du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l'article 97, paragraphe 1, sous f), du même règlement. […]

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Commentaires6


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 15 septembre 2021

En fait, les plaideurs qui ont eu recours à l'action en déchéance pour cause de dégénérescence ne se sont pas attaqués exclusivement à des marques qui étaient devenues la désignation usuelle du produit ou du service au sens de l'ancien article 12 de la directive (ce qui créait finalement un certain lien avec la notion de marque notoire, lien factuel). […] Un tel usage peut être le fait tant du titulaire de la marque que, comme le prévoit l'article 10, paragraphe 3, de la directive, d'un tiers autorisé à utiliser la marque.

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Murielle Cahen · LegaVox · 15 septembre 2021

www.murielle-cahen.fr · 4 juin 2021

[…] les preuves sont produites conformément aux règles 55, paragraphe 2, 63 et 64 et se limitent, en principe, à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu'aux déclarations écrites visées à l'article 97, paragraphe 1, point f) du règlement (UE) 2017/1001.

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