Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 juillet 2017

1.   Au sein de l'Office, il est créé une fonction d'audit interne qui doit être exercée dans le respect des normes internationales pertinentes. L'auditeur interne, désigné par le directeur exécutif, est responsable envers celui-ci de la vérification du bon fonctionnement des systèmes et des procédures d'exécution du budget de l'Office.

2.   L'auditeur interne conseille le directeur exécutif dans la maîtrise des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d'exécution des opérations et promouvoir la bonne gestion financière.

3.   La responsabilité de mettre en place des systèmes et procédures de contrôle interne adaptés à l'exécution de ses tâches incombe à l'ordonnateur.

Décision1


1CJUE, n° T-664/16, Ordonnance du Tribunal, PJ contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 30 mai 2018

[…] Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 mai 2017, le représentant du requérant, Me S., a introduit, au titre de l'article 174 du règlement de procédure, une demande de substitution [Y]-GmbH (ci-après la « demanderesse en substitution ») au requérant. Le 1er juin 2017, le Tribunal a invité les parties à la procédure à présenter leurs observations sur ladite demande de substitution en application de l'article 176, paragraphe 2, du règlement de procédure.

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