Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 juillet 2017

1.   Le 31 mars de chaque année au plus tard, le directeur exécutif adresse à la Commission, au Parlement européen, au comité budgétaire et à la Cour des comptes les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l'Office pour l'exercice écoulé. La Cour des comptes les examine conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2.   Le comité budgétaire donne décharge au directeur exécutif sur l'exécution du budget.

Décision1


1CJUE, n° T-664/16, Ordonnance du Tribunal, PJ contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 30 mai 2018

[…] Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 mai 2017, le représentant du requérant, Me S., a introduit, au titre de l'article 174 du règlement de procédure, une demande de substitution [Y]-GmbH (ci-après la « demanderesse en substitution ») au requérant. Le 1er juin 2017, le Tribunal a invité les parties à la procédure à présenter leurs observations sur ladite demande de substitution en application de l'article 176, paragraphe 2, du règlement de procédure.

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