Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 juillet 2017

1.   Outre l'obligation de tenir un registre au sens de l'article 111, l'Office collecte et conserve dans une base de données électronique toutes les informations fournies par les demandeurs ou toute autre partie à la procédure au titre du présent règlement ou des actes adoptés en vertu de celui-ci.

2.   La base de données électronique peut contenir des données à caractère personnel en plus de celles figurant dans le registre en vertu de l'article 111, dans la mesure où ces informations sont prescrites par le présent règlement ou par des actes adoptés en vertu de celui-ci. La collecte, la conservation et le traitement de ces données servent aux objectifs suivants:

a)

la gestion des demandes et/ou des enregistrements décrits dans le présent règlement et dans les actes adoptés en vertu de celui-ci;

b)

l'accès aux informations nécessaires pour conduire plus aisément et plus efficacement la procédure correspondante;

c)

la communication avec les demandeurs et les autres parties à la procédure;

d)

l'établissement de rapports et de statistiques permettant à l'Office d'optimiser ses activités et d'améliorer le fonctionnement du système.

3.   Le directeur exécutif arrête les conditions d'accès à la base de données électronique et les modalités de diffusion de son contenu, à l'exception des données à caractère personnel visées au paragraphe 2 du présent article mais y compris celles énumérées à l'article 111, sous une forme exploitable par ordinateur, y compris les tarifs à acquitter pour cet accès.

4.   L'accès aux données à caractère personnel visées au paragraphe 2 est limité et ces données ne sont pas rendues publiques, à moins que la partie concernée n'ait donné son consentement explicite.

5.   Toutes les données sont conservées pour une durée illimitée. Cependant, la partie concernée peut demander la suppression de toute donnée à caractère personnel figurant dans la base de données dix-huit mois à compter de l'expiration de la marque de l'Union européenne ou de la clôture de la procédure inter partes correspondante. La partie concernée a le droit d'obtenir à tout moment la rectification des données inexactes ou erronées.

Décision1


1CJUE, n° T-530/21, Arrêt du Tribunal, Pierre Lannier contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 14 décembre 2022

[…] Par ailleurs, en ce qui concerne l'affirmation de la requérante selon laquelle, le jour de l'introduction du recours devant la chambre de recours, un document présent dans la base de données de l'EUIPO faisait état d'un transfert total de la marque antérieure au profit de l'intervenante, il est vrai que, en vertu de l'article 112 du règlement 2017/1001, l'EUIPO collecte et conserve dans sa base de données certaines informations.

 Lire la suite…
  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Recours devant les chambres de recours·
  • Rapprochement des législations·
  • Marque de l'Union européenne·
  • Procédure contentieuse·
  • Procédure de recours·
  • Recours·
  • Règlement délégué·
  • Marque antérieure
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0