Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 juillet 2017

1.   Les tribunaux des marques de l'Union européenne appliquent les dispositions du présent règlement.

2.   Pour toutes les questions en matière de marques qui n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement, le tribunal des marques de l'Union européenne compétent applique le droit national applicable.

3.   À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, le tribunal des marques de l'Union européenne applique les règles de procédure applicables au même type d'actions relatives à une marque nationale dans l'État membre sur le territoire duquel ce tribunal est situé.

Décisions27


1CJUE, n° T-249/15, Arrêt du Tribunal, JT contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 11 décembre 2017

[…] Or, dans la mesure où l'article 101, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 129, paragraphe 2, du règlement 2017/1001) ne prévoirait pas d'action en revendication de la qualité de titulaire d'une marque, c'est le droit national qui devait s'appliquer.

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  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Risque de confusion avec une marque antérieure·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Recours devant le juge de l'union·
  • Rapprochement des législations·
  • Marques demandées figuratives·
  • Marque de l'Union européenne·
  • Motifs relatifs de refus·
  • Procédure contentieuse·
  • Procédure de recours

2Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2021, 19/8773

[…] L'article 17 du règlement dispose que les atteintes à une marque de l'Union européenne sont régies par le droit national applicable aux atteintes à une marque nationale conformément aux dispositions du chapitre X, lequel prévoit notamment (article 129) que le droit applicable est le droit national pour toutes les questions qui n'entrent pas dans le champ d'application du règlement, et que les règles de procédures sont celles applicables au même type d'actions relatives à une marque nationale.

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  • Marque·
  • Arôme·
  • Cigarette électronique·
  • Contrefaçon·
  • Sociétés·
  • Produit·
  • Usage·
  • Union européenne·
  • Tabac·
  • Risque de confusion

3Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 14 décembre 2021, 19/8773

[…] L'article 17 du règlement dispose que les atteintes à une marque de l'Union européenne sont régies par le droit national applicable aux atteintes à une marque nationale conformément aux dispositions du chapitre X, lequel prévoit notamment (article 129) que le droit applicable est le droit national pour toutes les questions qui n'entrent pas dans le champ d'application du règlement, et que les règles de procédures sont celles applicables au même type d'actions relatives à une marque nationale.

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  • Risque de confusion
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