1. Sauf disposition contraire des articles 20 à 28, la marque de l'Union européenne en tant qu'objet de propriété est considérée en sa totalité et pour l'ensemble du territoire de l'Union comme une marque nationale enregistrée dans l'État membre dans lequel, selon le registre:
a) |
le titulaire a son siège ou son domicile à la date considérée; |
b) |
si le point a) n'est pas applicable, le titulaire a un établissement à la date considérée. |
2. Dans les cas non prévus au paragraphe 1, l'État membre visé audit paragraphe est celui dans lequel l'Office a son siège.
3. Si plusieurs personnes sont inscrites au registre en tant que cotitulaires, le paragraphe 1 est applicable au premier inscrit; à défaut, il s'applique dans l'ordre de leur inscription aux cotitulaires suivants. Lorsque le paragraphe 1 ne s'applique à aucun des cotitulaires, le paragraphe 2 est applicable.
Le présent article exposera le cas des titres européens déposés postérieurement à la date de fin de la période de transition. Les suivants envisageront le sort des titres européens qui ont été enregistrés avant le 1er janvier 2021 et ceux dont la procédure d'examen sera encore en cours après le 1er janvier 2021. Enfin, un prochain article envisagera la question des instances en cours après la fin de la période de transition et les règles de représentation des titulaires de droits britanniques. […] Toutefois, les règles régissant les questions de propriété de la MUE, envisagées à l'article 19 du Règlement n° 2017/1001, seront celles du droit national espagnol (lieu de situation de l'EUIPO d'après l'article 19.2), et non plus celles du Royaume-Uni ;
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