Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 juillet 2017

1.   Une division d'annulation est chargée de statuer sur:

a)

les demandes en déchéance ou en nullité d'une marque de l'Union européenne;

b)

les demandes de cession d'une marque de l'Union européenne prévues à l'article 21.

2.   Les divisions d'annulation prennent leurs décisions en formation composée de trois membres. Au moins un de ces membres est juriste. Les décisions relatives aux frais ou aux procédures énoncées dans les actes adoptés conformément à l'article 161, paragraphe 2, sont prises par un seul membre.

Décision1


1CJUE, n° T-169/19, Arrêt du Tribunal, Style & Taste, SL contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 2 juin 2021

[…] Or, d'une part, si l'EUIPO fait valoir, à juste titre, que la recevabilité d'une demande en réformation doit être appréciée au regard des compétences qui sont conférées à la chambre de recours [voir arrêt du 18 octobre 2016, Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft/EUIPO (Brauwelt), T-56/15, EU:T:2016:618, point 12 et jurisprudence citée], il suffit de relever que, en l'espèce, la chambre de recours était compétente pour déclarer nulle la marque contestée, conformément à l'article 71, paragraphe 1, et à l'article 163, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.

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