Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 juillet 2017

1.   La responsabilité contractuelle de l'Office est régie par la loi applicable au contrat en cause.

2.   La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat passé par l'Office.

3.   En matière de responsabilité non contractuelle, l'Office doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

4.   La Cour de justice est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

5.   La responsabilité personnelle des agents envers l'Office est réglée dans les dispositions du statut des fonctionnaires ou du régime applicable aux autres agents qui leur sont applicables.

Décisions2


1CJUE, n° T-30/23, Ordonnance du Tribunal, Fly Persia IKE et Ali Barmodeh contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 8 février 2024

[…] « Marque de l'Union européenne – Procédure d'opposition – Intervention – Article 173, paragraphe 1, et article 179 du règlement de procédure – Mémoire en réponse déposé hors délai – Articles 142 à 145 du règlement de procédure – Inapplicabilité – Rejet »

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2CJUE, n° T-417/18, Arrêt du Tribunal, Centre de traduction des organes de l'Union européenne contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle,…

[…] Selon l'EUIPO, l'arrangement de 2016 ne contient aucune clause compromissoire conférant une compétence au juge de l'Union pour statuer en cas de litige relatif à cet arrangement, et ce alors même que l'introduction d'une telle clause aurait été possible en vertu de l'article 118, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 145, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), applicable à la date de la conclusion de l'arrangement de 2016. […]

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