Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 juillet 2017

1.   L'Office publie la date de l'enregistrement d'une marque désignant l'Union visée à l'article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid ou la date d'extension postérieure à l'Union prévue à l'article 3 ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid, la langue de dépôt de la demande internationale et la seconde langue indiquée par le déposant, ainsi que le numéro de l'enregistrement international et la date de publication de cet enregistrement dans la gazette éditée par le Bureau international, une reproduction de la marque, ainsi que les numéros des classes des produits ou des services pour lesquels la protection est revendiquée.

2.   Si aucun refus de protection d'un enregistrement international désignant l'Union n'est notifié en vertu de l'article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole de Madrid ou si, en cas de refus, ce dernier est levé, l'Office publie ce fait, ainsi que le numéro de l'enregistrement international et, le cas échéant, la date de publication de cet enregistrement dans la gazette éditée par le Bureau international.

Décisions10


1CJUE, n° T-668/19, Arrêt du Tribunal, Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 7 juillet 2021

[…] En outre, aux termes de l'article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables les frais indispensables exposés aux fins de la procédure devant la chambre de recours.

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2CJUE, n° C-123/19, Ordonnance de la Cour, Vans Inc. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), 12 décembre 2019

[…] vu la décision prise, l'avocat général entendu, de statuer par voie d'ordonnance motivée, conformément à l'article 149 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 190 de ce règlement,

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3CJUE, n° C-162/18, Ordonnance de la Cour, Wenger SA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), 5 juillet 2018

[…] 18 Aux termes de l'article 149 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 190 de ce règlement, en cas de non-lieu à statuer, la Cour statue sur les dépens.

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