Article 187 - Requête en extension territoriale postérieure à l'enregistrement international


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 juillet 2017

1.   Toute requête en extension territoriale présentée, conformément à l'article 3 ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid, postérieurement à un enregistrement international, peut être introduite par l'intermédiaire de l'Office. La requête est déposée dans la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée en application de l'article 184 du présent règlement. Elle comporte des indications permettant de prouver le droit d'effectuer une désignation conformément à l'article 2, paragraphe 1, point ii), et à l'article 3 ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid. L'Office informe le demandeur requérant l'extension territoriale de la date à laquelle il reçoit la requête en extension territoriale.

2.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant les exigences applicables à la requête en extension territoriale conformément au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.

3.   Lorsque la requête en extension territoriale présentée postérieurement à l'enregistrement international ne satisfait pas aux exigences énoncées au paragraphe 1 et dans l'acte d'exécution adopté en vertu du paragraphe 2, l'Office invite le demandeur à remédier aux irrégularités constatées dans le délai qu'il précise. S'il n'est pas remédié aux irrégularités dans le délai fixé par l'Office, celui-ci refuse de transmettre au Bureau international la requête. L'Office ne refuse de transmettre la requête au Bureau international qu'après que le demandeur a été mis en mesure de remédier aux irrégularités relevées dans la requête.

4.   L'Office transmet au Bureau international la requête en extension territoriale présentée postérieurement à l'enregistrement international, dès que les exigences visées au paragraphe 3 sont remplies.

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