Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 juillet 2017

1.   L'Office notifie d'office aux intéressés toutes les décisions et invitations à comparaître devant lui ainsi que les communications qui font courir un délai ou dont la notification aux intéressés est prévue par d'autres dispositions du présent règlement ou par des actes adoptés en vertu du présent règlement, ou prescrite par le directeur exécutif.

2.   Le directeur exécutif peut déterminer les documents, outre les décisions qui font courir un délai de recours et les invitations à comparaître, qui sont notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception.

3.   La notification peut être effectuée par différents moyens, y compris par des moyens électroniques. Les modalités relatives aux moyens électroniques sont définies par le directeur exécutif.

4.   Lorsque la notification est faite par voie de publication, le directeur exécutif arrête les modalités de cette publication et fixe le point de départ du délai d'un mois à l'expiration duquel le document est réputé notifié.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 208 pour préciser les modalités de la notification.

Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 18 janvier 2018, n° 16/10973

[…] Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société CARGO MEDIA et monsieur Z Y demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 97 et 98 du règlement sur les marques de l'Union européenne et des articles 42 et 46 du code de procédure civile, de :

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2CJUE, n° C-282/18, Arrêt de la Cour, The Green Effort Limited contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), 10 avril 2019

[…] « Le recours est formé devant la Cour de justice dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la chambre de recours. » 4 L'article 79 du règlement no 207/2009, intitulé « Notification », devenu l'article 98 du règlement 2017/1001, dispose : « L'Office notifie d'office toutes les décisions et invitations à comparaître devant lui ainsi que les communications qui font courir un délai ou dont la notification est prévue par d'autres dispositions du présent règlement ou par le règlement, ou prescrite par le président de l'Office. » Le règlement (CE) no 2868/95

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