Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 juillet 2017

1.   La marque de l'Union européenne n'est pas modifiée dans le registre pendant la durée de l'enregistrement ni lors du renouvellement de celui-ci.

2.   Néanmoins, si la marque de l'Union européenne comporte le nom et l'adresse du titulaire, toute modification de ceux-ci n'affectant pas substantiellement l'identité de la marque telle qu'elle a été enregistrée à l'origine peut être enregistrée à la requête du titulaire.

3.   La demande de modification indique l'élément de la marque qui doit être modifié et cet élément dans sa version modifiée.

La Commission adopte des actes d'exécution précisant les éléments à mentionner dans la demande de modification. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.

4.   La demande est réputée ne pas avoir été déposée tant que la taxe prescrite n'a pas été acquittée. Si celle-ci n'a pas été acquittée ou ne l'a pas été intégralement, l'Office en informe le demandeur. Lorsque la modification porte sur un même élément de deux ou plusieurs enregistrements au nom du même titulaire, il est possible de n'introduire qu'une seule demande. La taxe prescrite est acquittée pour chaque enregistrement à modifier. Si les conditions qui régissent la modification de l'enregistrement ne sont pas remplies, l'Office informe le demandeur de l'irrégularité constatée. S'il n'est pas remédié à l'irrégularité dans le délai à fixer par l'Office, ce dernier rejette la demande.

5.   La publication de l'enregistrement de la modification contient une représentation de la marque de l'Union européenne modifiée. Les tiers dont les droits peuvent être affectés par la modification peuvent contester l'enregistrement de celle-ci dans un délai de trois mois suivant la publication. Les articles 46 et 47 et les règles adoptées en vertu de l'article 48 s'appliquent à la publication de l'enregistrement de la modification.

Décisions2


1CJUE, n° C-185/21, Ordonnance de la Cour, Turk Hava Yollari AO contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), 29 juin 2021

[…] 11 Par son troisième argument, la partie requérante reproche au Tribunal d'avoir commis une erreur de droit, aux points 48 à 50 de l'arrêt attaqué, en jugeant, en substance, qu'elle n'avait pas soulevé, devant la chambre de recours, la question de l'éventuelle forclusion par tolérance. Le Tribunal aurait ainsi violé l'article 61 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu en combinaison avec l'article 54, paragraphe 1, de ce règlement.

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2CJUE, n° T-306/20, Arrêt du Tribunal, Hijos de Moisés Rodríguez González, SA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 29 juin 2022

[…] Il convient de noter que les articles 52 à 54 du règlement no 207/2009 (les articles 53 et 54 étant devenus les articles 60 et 61 du règlement 2017/1001) régissent les causes de nullité d'une marque de l'Union européenne, alors qu'une disposition distincte, l'article 51 dudit règlement, concerne les causes de déchéance.

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