Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 juillet 2017

1.   Le droit conféré par une marque de l'Union européenne est opposable aux tiers à compter de la date de publication de l'enregistrement de la marque.

2.   Une indemnité raisonnable peut être exigée pour des faits postérieurs à la publication d'une demande de marque de l'Union européenne qui, après la publication de l'enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-ci.

3.   Le tribunal saisi ne statue pas au fond tant que l'enregistrement n'a pas été publié.

Décisions12


1Tribunal judiciaire de Paris, 18 décembre 2020, n° 18/12560
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article 11 (« Date d'opposabilité du droit aux tiers ») du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2017 : […]

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2CJUE, n° C-801/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 23 novembre 2023

[…] 11. L'article 1 er du règlement nº 207/2009, intitulé « Marque de l'Union européenne », dispose à son paragraphe 2 : […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 21 novembre 2017

[…] Conformément aux articles 9 « droit conféré par la marque de l'union européenne » et 11 « date de l'opposabilité du droit aux tiers » du Règlement UE 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, la marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif opposable aux tiers à compter de la publication de l'enregistrement de la marque. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ou d'un signe identique ou similaire à la marque de l'Union européenne pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits

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Commentaire1


www.plcj.net · 30 mars 2020

Les mesures de confinement prises par les Etats ont eu un impact considérable sur le fonctionnement normal des autorités locales et notamment des offices de propriété intellectuelle (Intellectual Property Offices -IPO) de par le monde. Ainsi, alors que beaucoup tentent déjà de déposer les marques « Coronavirus » ou « Covid-19 », il conviendrait préalablement de s'assurer qu'une telle démarche est envisageable en pratique, dans les circonstances actuelles. Nous espérons également rassurer, dans la mesure du possible, un bon nombre d'entreprises qui souhaiteraient déposer leurs marques …

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