1. Une marque de l'Union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires:
a) |
de son nom ou de son adresse, lorsque le tiers est une personne physique; |
b) |
de signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci; |
c) |
de la marque de l'Union européenne pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque l'usage de cette marque est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée. |
2. Le paragraphe 1 ne s'applique que lorsque l'usage par le tiers est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
Saisi de cette demande et s'interrogeant sur l'étendue de la protection de la Marque au regard du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne et notamment ses articles 9, §2, et §3, a), et 14§1 c) (ci-après le « Règlement »), le tribunal régional de Varsovie sollicite la CJUE sur la question préjudicielle suivante:
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