1. Le titulaire d'une marque antérieure enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d'une marque antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre, qui dépose une demande de marque identique destinée à être enregistrée en tant que marque de l'Union européenne pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée ou contenus dans ceux-ci, peut se prévaloir pour la marque de l'Union européenne de l'ancienneté de la marque antérieure en ce qui concerne l'État membre dans lequel ou pour lequel elle a été enregistrée.
2. Les revendications d'ancienneté sont déposées soit en même temps que la demande de marque de l'Union européenne, soit dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande et indiquent l'État membre ou les États membres dans ou pour lesquels la marque est enregistrée, le numéro et la date de dépôt de l'enregistrement correspondant et les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée. Lorsque l'ancienneté d'une ou de plusieurs marques antérieures enregistrées est revendiquée dans la demande, les documents à l'appui de la revendication d'ancienneté sont déposés dans les trois mois à compter de la date de dépôt de cette dernière. Si le demandeur souhaite revendiquer l'ancienneté postérieurement au dépôt de la demande, les documents à l'appui de la revendication d'ancienneté sont soumis à l'Office dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la revendication d'ancienneté.
3. Le seul effet de l'ancienneté, en vertu du présent règlement, est que, dans le cas où le titulaire de la marque de l'Union européenne renonce à la marque antérieure ou la laisse s'éteindre, il est réputé continuer à bénéficier des mêmes droits que ceux qu'il aurait eus si la marque antérieure avait continué à être enregistrée.
4. L'ancienneté revendiquée pour la marque de l'Union européenne s'éteint lorsque la marque antérieure dont l'ancienneté est revendiquée est déclarée nulle ou frappée de déchéance. Si la marque antérieure est frappée de déchéance, l'ancienneté s'éteint sous réserve que la déchéance prenne effet avant la date de dépôt ou la date de priorité de ladite marque de l'Union européenne.
5. L'Office informe l'Office Benelux de la propriété intellectuelle ou le service central de la propriété industrielle de l'État membre concerné de la revendication d'ancienneté.
6. La Commission adopte des actes d'exécution précisant le type de documents à déposer pour revendiquer l'ancienneté d'une marque nationale ou d'une marque enregistrée en vertu d'accords internationaux ayant effet dans un État membre conformément au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.
7. Le directeur exécutif peut décider que les exigences en matière de documents à fournir par le demandeur à l'appui d'une revendication d'ancienneté peuvent être moindres que ce que requièrent les dispositions adoptées conformément au paragraphe 6, à condition que l'Office puisse obtenir les informations requises auprès d'autres sources.
#8217;article 39 ou 40 du Règlement (UE) 2017/1001, […] L'accord de retrait impose au Royaume-Uni de prendre des mesures avant la fin de la période de transition pour que la protection demeure valable sur son territoire (article 56 de l'accord de retrait).
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