1. Les demandes de marque de l'Union européenne sont déposées dans une des langues officielles de l'Union.
2. Les langues de l'Office sont l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français et l'italien.
3. Le demandeur indique une deuxième langue, qui est une langue de l'Office et dont il accepte l'usage comme langue éventuelle de procédure pour les procédures d'opposition, de déchéance et de nullité.
Si le dépôt a été fait dans une langue qui n'est pas une des langues de l'Office, celui-ci veille à assurer la traduction de la demande, telle que décrite à l'article 31, paragraphe 1, dans la langue indiquée par le demandeur.
4. Lorsque le demandeur d'une marque de l'Union européenne est la seule partie aux procédures devant l'Office, la langue de procédure est la langue utilisée pour le dépôt de la demande de marque de l'Union européenne. Si le dépôt a été fait dans une langue autre que celles de l'Office, l'Office peut envoyer des communications écrites au demandeur dans la deuxième langue indiquée par lui dans sa demande.
5. L'acte d'opposition et la demande en déchéance ou en nullité sont déposés dans une des langues de l'Office.
6. Sans préjudice du paragraphe 5:
a) |
toute demande ou déclaration concernant une demande de marque de l'Union européenne peut être effectuée dans la langue utilisée pour le dépôt de la demande de cette marque de l'Union européenne ou dans la deuxième langue que le demandeur a indiquée dans sa demande; |
b) |
toute demande ou déclaration relative à une marque de l'Union européenne enregistrée peut être effectuée dans une des langues de l'Office. |
Toutefois, si la demande est effectuée à l'aide d'un formulaire fourni par l'Office au sens de l'article 100, paragraphe 2, un tel formulaire peut être utilisé dans toute langue officielle de l'Union, à condition qu'il soit rempli dans l'une des langues de l'Office pour ce qui est des éléments textuels.
7. Si la langue choisie, conformément au paragraphe 5, pour l'acte d'opposition ou la demande en déchéance ou en nullité est la langue de la demande de marque ou la deuxième langue indiquée lors du dépôt de cette demande, cette langue sera la langue de procédure.
Si la langue choisie, conformément au paragraphe 5, pour l'acte d'opposition ou la demande en déchéance ou en nullité n'est ni la langue de la demande de marque ni la deuxième langue indiquée lors du dépôt de cette demande, l'opposant ou le requérant en déchéance ou en nullité est tenu de produire à ses frais une traduction de son acte soit dans la langue de la demande de marque, à condition qu'elle soit une langue de l'Office, soit dans la deuxième langue indiquée lors du dépôt de la demande de marque. La traduction est produite dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'opposition ou de la date de dépôt d'une demande en déchéance ou en nullité. La langue vers laquelle l'acte a été traduit devient alors la langue de procédure.
8. Les parties dans les procédures d'opposition, de déchéance, de nullité et de recours peuvent convenir qu'une autre langue officielle de l'Union soit la langue de procédure.
9. Sans préjudice des paragraphes 4 et 8, et sauf disposition contraire, chaque partie peut utiliser, dans la procédure écrite devant l'Office, la langue de son choix parmi les langues de l'Office. Si la langue choisie n'est pas celle de la procédure, cette partie produit une traduction dans la langue de la procédure dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt du document original. Lorsque le demandeur de la marque de l'Union européenne est la seule partie à la procédure devant l'Office et que la langue utilisée pour déposer la demande de marque de l'Union européenne n'est pas une des langues de l'Office, la traduction peut également être produite dans la seconde langue que le demandeur a indiquée dans sa demande.
10. Le directeur exécutif définit la manière dont les traductions sont certifiées.
11. La Commission adopte des actes d'exécution précisant:
a) |
dans quelle mesure les pièces justificatives à utiliser dans la procédure écrite devant l'Office peuvent être produites dans toute langue de l'Union et dans quelle mesure il faut produire une traduction; |
b) |
quelles sont les normes à respecter pour les traductions à présenter à l'Office. |
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.