Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 juillet 2017

1.   Une marque de certification de l'Union européenne est une marque de l'Union européenne ainsi désignée lors du dépôt et propre à distinguer les produits ou services pour lesquels la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques, à l'exception de la provenance géographique, sont certifiés par le titulaire de la marque par rapport aux produits ou services qui ne bénéficient pas d'une telle certification.

2.   Toute personne physique ou morale, y compris les institutions, autorités et organismes de droit public, peut déposer une marque de certification de l'Union européenne pourvu que cette personne n'exerce pas une activité ayant trait à la fourniture de produits ou de services du type certifié.

3.   Les chapitres I à VII et IX à XIV s'appliquent aux marques de certification de l'Union européenne dans la mesure où la présente section n'en dispose pas autrement.

Décisions6


1CJUE, n° C-690/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, ÖKO-Test Verlag GmbH contre Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG, 17 janvier 2019

[…] ( 10 ) Les parties au litige au principal s'opposent en ce qui concerne l'application de cette clause. ( 11 ) Ci-après « Dr. Liebe ». ( 12 ) Articles 83 et suivants du règlement 2017/1001 et, pour la marque de certification nationale, articles 27 et suivants de la directive 2015/2436. ( 13 ) Arrêt du 8 juin 2017, W. F. Gözze Frottierweberei et Gözze (C-689/15, ci-après « arrêt Gözze », EU:C:2017:434, points 45 et suivants). ( 14 ) Elle renvoie aux arrêts du 23 mars 2010, Google France et Google (C-236/08 à C-238/08, EU:C:2010:159), et du 25 mars 2010, BergSpechte (C-278/08, EU:C:2010:163).

 Lire la suite…
  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Marque·
  • Test·
  • Label·
  • Usage·
  • Produit·
  • Service·
  • Consommateur·
  • Règlement·
  • Renvoi

2Tribunal de grande instance de Paris, 5 décembre 2019, n° 18/04511

[…] En vertu de l'article 83 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, une marque de certification de l'Union européenne est une marque de l'Union européenne ainsi désignée lors du dépôt et propre à distinguer les produits ou services pour lesquels la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, […]

 Lire la suite…
  • Union européenne·
  • Service·
  • Marque renommée·
  • Carte bancaire·
  • Certification·
  • Classes·
  • Usage·
  • Produit·
  • Marque antérieure·
  • Marque collective

3CJUE, n° C-690/17, Arrêt de la Cour, ÖKO-Test Verlag GmbH contre Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG, 11 avril 2019

[…] Il en va d'autant plus ainsi que le législateur de l'Union a complété le régime des marques de l'Union européenne en prévoyant aux articles 74 bis et suivants du règlement no 207/2009, devenus articles 83 et suivants du règlement 2017/1001, la possibilité de faire enregistrer, en tant que marque de certification de l'Union européenne, certains signes, parmi lesquels figurent ceux qui sont propres à distinguer les produits ou les services pour lesquels la qualité est certifiée par le titulaire de la marque par rapport aux produits ou aux services qui ne bénéficient pas d'une telle certification. À la différence d'une marque individuelle, une telle marque de certification permet au titulaire d'indiquer, dans un règlement d'usage, quelles personnes sont autorisées à utiliser la marque.

 Lire la suite…
  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Titres harmonisés de propriété intellectuelle·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Autres questions de droit matériel·
  • Rapprochement des législations·
  • Marque de l'Union européenne·
  • Effets de la marque·
  • Marque·
  • Label·
  • Test
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire1


Blip · 30 mars 2023

Les alternatives offertes par les droits existants, tels que le droit des marques avec les articles 74 et 83 du règlement 2017/1001 sur la marque de l'UE, qui limitent l'intérêt de ces outils pour désigner des produits tirant des qualités de leur origine géographique, ou encore la concurrence déloyale, s'avèrent être des protections coûteuses et insuffisantes pour prévenir ou contrer les atteintes, car, d'une part, elles ne permettent pas de protéger l'origine des produits stricto sensu et, d' […]

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion