1. Une marque de certification de l'Union européenne est une marque de l'Union européenne ainsi désignée lors du dépôt et propre à distinguer les produits ou services pour lesquels la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques, à l'exception de la provenance géographique, sont certifiés par le titulaire de la marque par rapport aux produits ou services qui ne bénéficient pas d'une telle certification.
2. Toute personne physique ou morale, y compris les institutions, autorités et organismes de droit public, peut déposer une marque de certification de l'Union européenne pourvu que cette personne n'exerce pas une activité ayant trait à la fourniture de produits ou de services du type certifié.
3. Les chapitres I à VII et IX à XIV s'appliquent aux marques de certification de l'Union européenne dans la mesure où la présente section n'en dispose pas autrement.
Les alternatives offertes par les droits existants, tels que le droit des marques avec les articles 74 et 83 du règlement 2017/1001 sur la marque de l'UE, qui limitent l'intérêt de ces outils pour désigner des produits tirant des qualités de leur origine géographique, ou encore la concurrence déloyale, s'avèrent être des protections coûteuses et insuffisantes pour prévenir ou contrer les atteintes, car, d'une part, elles ne permettent pas de protéger l'origine des produits stricto sensu et, d' […]
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