Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 juillet 2017

1.   Les marques de produits ou de services enregistrées dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement sont ci-après dénommées «marques de l'Union européenne».

2.   La marque de l'Union européenne a un caractère unitaire. Elle produit les mêmes effets dans l'ensemble de l'Union: elle ne peut être enregistrée, transférée, faire l'objet d'une renonciation, d'une décision de déchéance des droits du titulaire ou de nullité, et son usage ne peut être interdit, que pour l'ensemble de l'Union. Ce principe s'applique sauf disposition contraire du présent règlement.

Décisions19


1Tribunal Judiciaire de Paris, 8 juin 2021, n° 18/08905

[…] DE PARIS 1 […] Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2019, la société FUNHOBBIES et X Y demandent au tribunal, au visa de l'article 2 de la Constitution, des articles 56 et 122 du code de procédure civile, L. 511-2 et suivants, L. 513-1 et suivants, L. 521-1 et suivants, L. 711-2, L. 713-2, L. 713-3, L. 714-6, L. 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 7 et 58 du Règlement sur la marque de l'Union européenne et 4 du Règlement 6/2002 sur les dessins et modèles communautaires et des articles 1240 et 1241 du code civil, de :

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2CJUE, n° T-222/21, Arrêt du Tribunal, Shopify Inc. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 12 octobre 2022

[…] « Marque de l'Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l'Union européenne figurative Shoppi – Marque de l'Union européenne verbale antérieure SHOPIFY – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] – Absence de caractère distinctif accru de la marque antérieure – Accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union et de l'Euratom (Brexit) »

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  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
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  • Procédure de décheance et de nullité·
  • Rapprochement des législations·
  • Marques demandées figuratives·
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3CJUE, n° T-307/17, Arrêt du Tribunal, adidas AG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 19 juin 2019

[…] Le 16 décembre 2014, l'intervenante, Shoe Branding Europe BVBA, a introduit une demande en nullité à l'encontre de la marque en cause sur le fondement de l'article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

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Commentaires11


www.sbl.eu · 18 novembre 2020

(1) Motif de nullité prévu à l'article 59(1)(b) du Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne. (2) Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-104/18 P, STYLO & KOTON). (3) OUEPI, Division de l'annulation, décision N° 33 843 C du 14 septembre 2020.

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www.aturquoise.com · 10 novembre 2020

L'article 7 (1) (c)du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (ci-après « RMUE ») dispose que : « sont refusées à l'enregistrement (…) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à designer l'espèce, la qualité́, la quantité́, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque […] En l'espèce, l'EUIPO se fonde précisément sur l'article 7 (1) du RMUE pour refuser l'enregistrement de la marque verbale « Cannubis » en classes 3,5, 30, 32. Selon lui, la prononciation de « CANNUBIS » serait, pour le public anglophone, identique à celle de « CANNABIS ».

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