1. Outre les motifs de rejet d'une demande de marque de l'Union européenne prévus aux articles 41 et 42, la demande de marque collective de l'Union européenne est rejetée lorsqu'il n'est pas satisfait aux dispositions de l'article 74 ou de l'article 75 ou que le règlement d'usage est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
2. La demande de marque collective de l'Union européenne est rejetée en outre lorsque le public risque d'être induit en erreur sur le caractère ou la signification de la marque, notamment lorsqu'elle est susceptible d'apparaître comme étant autre chose qu'une marque collective.
3. La demande n'est pas rejetée, si le demandeur, par une modification du règlement d'usage, répond aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2.