Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 juillet 2017

1.   Le titulaire de la marque de l'Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:

a)

si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits si, entre l'expiration de cette période et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux; cependant, le commencement ou la reprise d'usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, ce délai commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n'est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait être présentée;

b)

si la marque est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée;

c)

si, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire de la marque ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, la marque est propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.

2.   Si la cause de déchéance n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, le titulaire n'est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.

Décisions263


1Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2021, 19/8773

[…] L'article 58 du règlement, paragraphe 1, sous a) prévoit que le titulaire de la marque de l'Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage. En vertu du paragraphe 2 du même article, si la cause de déchéance n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, le titulaire n'est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 26 février 2021, 17/10284
Cour d'appel : Confirmation

[…] La société DERMAVITA a fait signifier par voie électronique ses dernières écritures no 2 le 10 mars 2019, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : Vu l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 18 et suivants et l'article 58 du Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juillet 2017, Vu l'article 17 de la Directive européenne 2015/2436 du 16 décembre 2015, Vu l'article 1240 du code civil (ancien 1382 du code civil) et le principe fraus omnia corrumpit,

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3Tribunal Judiciaire de Paris, 8 juin 2021, n° 18/08905

[…] Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2019, la société FUNHOBBIES et X Y demandent au tribunal, au visa de l'article 2 de la Constitution, des articles 56 et 122 du code de procédure civile, L. 511-2 et suivants, L. 513-1 et suivants, L. 521-1 et suivants, L. 711-2, L. 713-2, L. 713-3, L. 714-6, L. 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 7 et 58 du Règlement sur la marque de l'Union européenne et 4 du Règlement 6/2002 sur les dessins et modèles communautaires et des articles 1240 et 1241 du code civil, de :

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Commentaires16


Par chloé Piedoie, Assistante-chercheure, Doctorante Au Ceipi, Membre Du Laboratoire De Recherche Du Ceipi (ur 4375) · Dalloz · 28 février 2024

www.nomosparis.com · 13 novembre 2023

Pour mémoire, selon la jurisprudence constante, une marque fait l'objet d'un usage sérieux, au sens de l'article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l'exclusion d'usages

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 15 mai 2023

L'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que l'article 58, § 1, a), du règlement (UE) no 2017/1001 du 14 juin 2017, subordonnent la déchéance à un défaut d'usage pendant une période ininterrompue de cinq ans. La sanction de la déchéance est encourue dès que les cinq années d'inexploitation se sont écoulées.

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