Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 juillet 2017

1.   Le président des chambres de recours et le président de chaque chambre sont nommés pour une période de cinq ans, conformément à la procédure prévue à l'article 158 pour la nomination du directeur exécutif. Ils ne sont pas démis de leurs fonctions pendant la période de leur mandat sauf pour motifs graves et si la Cour de justice, saisie par l'institution qui les a nommés, prend une décision en ce sens.

2.   Le mandat du président des chambres de recours peut être prorogé une seule fois pour une période additionnelle de cinq ans ou jusqu'à son départ à la retraite si l'âge de ce départ est atteint durant le nouveau mandat, après une évaluation positive par le conseil d'administration de ses prestations.

3.   Le mandat du président de chaque chambre peut être prorogé pour des périodes additionnelles de cinq ans ou jusqu'à son départ à la retraite si l'âge de ce départ est atteint durant le nouveau mandat, après une évaluation positive de ses prestations par le conseil d'administration et après consultation du président des chambres de recours.

4.   Le président des chambres de recours assume les fonctions de gestion et d'organisation suivantes:

a)

présider le présidium des chambres de recours (ci-après dénommé «présidium»), chargé de fixer les règles et d'organiser le travail des chambres;

b)

veiller à l'exécution des décisions du présidium;

c)

attribuer les affaires à une chambre sur la base de critères objectifs fixés par le présidium;

d)

communiquer au directeur exécutif les besoins financiers des chambres afin d'établir l'état prévisionnel des dépenses.

Le président des chambres de recours préside la grande chambre.

5.   Les membres des chambres de recours sont nommés par le conseil d'administration pour une période de cinq ans. Leur mandat peut être prorogé pour des périodes additionnelles de cinq ans ou jusqu'à leur départ à la retraite si l'âge de ce départ est atteint durant le nouveau mandat, après une évaluation positive de leurs prestations par le conseil d'administration et après consultation du président des chambres de recours.

6.   Les membres des chambres de recours ne sont pas démis de leurs fonctions sauf pour motifs graves et si la Cour de justice, saisie par le conseil d'administration agissant sur recommandation du président des chambres de recours, et après avoir consulté le président de la chambre à laquelle appartient le membre concerné, prend une décision en ce sens.

7.   Le président des chambres de recours et le président de chaque chambre ainsi que les membres des chambres de recours sont indépendants. Dans leurs décisions, ils ne sont liés par aucune instruction.

8.   Les décisions prises par la grande chambre sur les recours ou ses avis sur les points de droit qui lui ont été soumis par le directeur exécutif en vertu de l'article 165 sont contraignants pour les instances décisionnelles de l'Office énumérées à l'article 159.

9.   Le président des chambres de recours et le président de chaque chambre ainsi que les membres des chambres de recours ne sont pas examinateurs ou membres des divisions d'opposition, de l'instance chargée de la tenue du registre ou des divisions d'annulation.

Décisions6


1CJUE, n° T-629/18, Arrêt du Tribunal, mobile.de GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 7 mai 2019

[…] Nonobstant la concordance des positions des parties sur le fond de la présente affaire, le recours n'a pas perdu son objet. En effet, en dépit de l'accord entre les parties, la décision attaquée n'a, en l'état du dossier, été ni modifiée ni retirée par la chambre de recours, l'EUIPO ne disposant pas du pouvoir de le faire ni de celui de donner des instructions en ce sens aux chambres de recours, dont l'indépendance est consacrée à l'article 166, paragraphe 7, du règlement 2017/1001. Partant, le Tribunal n'est pas dispensé d'examiner la légalité de la décision attaquée au regard des moyens formulés dans la requête introductive d'instance et il y a toujours lieu de statuer sur le fond (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2005, Cloppenburg, T-379/03, EU:T:2005:373, points 28 et 29).

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2CJUE, n° T-195/20, Arrêt du Tribunal, Sociedade da Água de Monchique, SA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 22 septembre 2021

[…] L'EUIPO ne dispose pas du pouvoir de le faire ni de celui de donner des instructions en ce sens aux chambres de recours, dont l'indépendance est consacrée à l'article 166, paragraphe 7, du règlement 2017/1001. […]

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3CJUE, n° T-96/20, Arrêt du Tribunal, Gruppe Nymphenburg Consult AG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 1er septembre 2021

[…] Par le premier grief, la requérante soutient que la décision du 16 juin 2017 du présidium des chambres de recours, par laquelle l'affaire a été renvoyée devant la grande chambre de recours, ne lui a pas été communiquée en tant que telle, mais qu'elle a seulement été informée de cette décision par communication du 2 août 2017, en violation de l'article 165, paragraphe 3, sous a), de l'article 166, paragraphe 4, sous a), du règlement 2017/1001, de l'article 35, paragraphes 1 et 4, et de l'article 37, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1).

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