1. Au cours de la procédure, l'Office procède à l'examen d'office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d'enregistrement, l'examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Dans les procédures de nullité engagées en vertu de l'article 59, l'Office limite son examen aux moyens et arguments soumis par les parties.
2. L'Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile.
La chambre des recours se basait sur l'article 76, paragraphe 2, du règlement n°207/2009 (devenu article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001) qui l'investit d'un large pouvoir d'appréciation pour décider de l'admissibilité des éléments de faits et de preuve produits tardivement.
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