Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 juillet 2017

1.   La marque de l'Union européenne peut faire l'objet de mesures d'exécution forcée.

2.   En matière de procédure d'exécution forcée sur une marque de l'Union européenne, la compétence exclusive appartient aux tribunaux et aux autorités de l'État membre déterminé en application de l'article 19.

3.   Sur requête d'une des parties, l'exécution forcée est inscrite au registre et publiée.

4.   Une inscription au registre effectuée en vertu du paragraphe 3 est supprimée ou modifiée sur requête d'une des parties.

Décision1


1CJUE, n° T-629/18, Demande (JO) du Tribunal, mobile.de/EUIPO, 18 octobre 2018

[…] Violation de l'article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil lu en combinaison avec l'article 23, paragraphe 1, sous d), du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission;

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