Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 juillet 2017

1.   La marque de l'Union européenne peut, indépendamment du transfert de l'entreprise, être transférée pour tout ou pour partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée.

2.   Le transfert de l'entreprise dans sa totalité implique le transfert de la marque de l'Union européenne, sauf si, en conformité avec la législation applicable au transfert, il existe une convention contraire ou si cela ressort clairement des circonstances. Cette disposition s'applique à l'obligation contractuelle de transférer l'entreprise.

3.   Sans préjudice du paragraphe 2, la cession de la marque de l'Union européenne doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat, sauf si elle résulte d'un jugement; à défaut, la cession est nulle.

4.   Sur requête d'une des parties, le transfert est inscrit au registre et publié.

5.   La demande d'enregistrement d'un transfert comporte des informations permettant d'identifier la marque de l'Union européenne, le nouveau titulaire, les produits et services sur lesquels porte le transfert ainsi que les documents établissant en bonne et due forme le transfert conformément aux paragraphes 2 et 3. La demande peut également contenir, s'il y a lieu, des informations permettant d'identifier le représentant du nouveau titulaire.

6.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant:

a)

les éléments à mentionner dans la demande d'enregistrement du transfert;

b)

le type de documents requis pour établir un transfert, compte tenu des autorisations données par le titulaire enregistré et son ayant cause;

c)

les modalités de traitement des demandes de transfert partiel, en veillant à ce que les produits et les services figurant dans l'enregistrement maintenu et dans le nouvel enregistrement ne se recouvrent pas et qu'un dossier distinct, assorti d'un nouveau numéro d'enregistrement, soit établi pour le nouvel enregistrement.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.

7.   Lorsque les conditions d'enregistrement du transfert énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3, ou dans les actes d'exécution visés au paragraphe 6, ne sont pas remplies, l'Office informe le demandeur des irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié aux irrégularités dans le délai à fixer par l'Office, celui-ci rejette la demande d'enregistrement du transfert.

8.   Une seule demande d'enregistrement d'un transfert peut être présentée pour deux ou plusieurs marques, sous réserve que le titulaire enregistré et son ayant cause soient identiques dans tous les cas.

9.   Les paragraphes 5 à 8 s'appliquent également aux demandes de marque de l'Union européenne.

10.   En ce qui concerne les transferts partiels, toute demande présentée par le titulaire initial et pendante pour l'enregistrement initial est réputée pendante en ce qui concerne l'enregistrement maintenu et le nouvel enregistrement. Si cette demande est subordonnée au paiement de taxes et que celles-ci ont déjà été acquittées par le titulaire initial, le nouveau titulaire n'est pas tenu d'acquitter de nouvelles taxes pour cette demande.

11.   Tant que le transfert n'a pas été inscrit au registre, l'ayant cause ne peut pas se prévaloir des droits découlant de l'enregistrement de la marque de l'Union européenne.

12.   Lorsque des délais doivent être observés vis-à-vis de l'Office, l'ayant cause peut faire à l'Office les déclarations prévues à cet effet dès que celui-ci a reçu la demande d'enregistrement du transfert.

13.   Tous les documents qui doivent être notifiés au titulaire de la marque de l'Union européenne, conformément à l'article 98, sont adressés à la personne enregistrée en qualité de titulaire.

Décisions17


1CJUE, n° T-456/16, Arrêt du Tribunal, Galletas Gullón, SA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 16 novembre 2017

[…] Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 16 novembre 2017 Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 16 novembre 2017.#Galletas Gullón, SA contre Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l'Union européenne – Procédure d'opposition – Demande de marque de l'Union européenne verbale GULLON DARVIDA – Marques internationale et nationales verbales antérieures DAR VIDA – Production de documents pour la première fois devant la chambre de recours – Pouvoir d'appréciation conféré par l'article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] – Règle 19, paragraphe 1, et règle 20, paragraphe 1, […]

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  • Risque·
  • Refus

2CJUE, n° T-679/22, Demande (JO) du Tribunal, Shaman Spirits/EUIPO, 14 novembre 2022

[…] condamner l'EUIPO et la partie intervenante aux dépens exposés dans le cadre du litige dont est saisi le Tribunal, y compris ceux relatifs à la procédure devant la première chambre de recours. Moyens invoqués […] violation des articles 25, 26 et 27 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; […] violation des articles 19 et 20 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; […] violation de l'article 103 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.

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3CJUE, n° T-679/22, Arrêt du Tribunal, Oy Shaman Spirits Ltd contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 22 novembre 2023

[…] À l'appui du recours, la requérante soulève trois moyens, le premier tiré de la violation des articles 25 à 27 du règlement 2017/1001, le deuxième tiré de la violation des articles 19 et 20 de ce règlement et le troisième tiré de la violation de l'article 103 dudit règlement.

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  • Autres questions de droit matériel·
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  • Dispositions de procédure·
  • Procédure contentieuse·
  • Généralités·
  • Licence
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Commentaires2


Par thibault Lachacinski Et Benjamin Chahkar, Avocats À La Cour, Cabinet Nfalaw Avocats · Dalloz · 11 décembre 2023

www.plcj.net · 30 mars 2020

Concernant l'Union Européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO): Tout comme l'INPI, cette autorité a également pris des mesures de prorogation des délais suite à une décision du Directeur Exécutif de l'EUIPO en date du 16 mars 2020 ( EX-20-3).

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