Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 juillet 2017

1.   Lorsqu'un tribunal des marques de l'Union européenne constate que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire une marque de l'Union européenne, il rend, sauf s'il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte, une ordonnance lui interdisant de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon. Il prend également, conformément au droit national, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction.

2.   Le tribunal des marques de l'Union européenne peut également prendre les mesures ou rendre les ordonnances prévues par le droit applicable qui lui semblent appropriées dans les circonstances de l'espèce.

Décisions27


1CJUE, n° T-616/19, Ordonnance du Tribunal, Katjes Fassin GmbH & Co. KG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 13 septembre 2021

[…] Partant, il convient d'accueillir la demande en révision et, conformément à l'article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure, de constater que, par suite du retrait de l'opposition à l'enregistrement de la marque WONDERLAND, le recours en annulation dans l'affaire T-616/19 est devenu sans objet et qu'il n'y a donc plus lieu de statuer (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 2 avril 2020, Yaco, T-3/19, non publiée, EU:T:2020:150, point 6).

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2CJUE, n° C-367/21, Demande (JO) de la Cour, Hewlett Packard Development Company LP/Senetic Spόłka Akcyjna, 14 juin 2021

[…] Convient-il d'interpréter les dispositions des articles 34, 35 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce sens qu'elles excluent la possibilité pour le titulaire d'une marque communautaire (désormais marque de l'Union européenne) de se prévaloir de la protection conférée par l'article 9 et l'article 102 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (désormais article 9 et article 130 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne) lorsque:

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3Tribunal de grande instance de Paris, 21 novembre 2017

[…] En vertu des dispositions combinées des articles 17 « application complémentaire du droit national en matière de contrefaçon », 129 « droit applicable » et 130 « sanctions » de ce règlement, si les effets de la marque de l'Union européenne sont exclusivement déterminés par les dispositions du règlement, les atteintes à une marque de l'Union européenne et leurs sanctions sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale.

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