Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 juillet 2017

1.   Une personne qui a régulièrement déposé une marque dans ou pour un des États parties à la convention de Paris ou à l'accord établissant l'Organisation mondiale du commerce, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d'une demande de marque de l'Union européenne pour la même marque et pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels cette marque est déposée ou contenus dans ces derniers, d'un droit de priorité pendant un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la première demande.

2.   Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale de l'État dans lequel il a été effectué ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux.

3.   Par dépôt national régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée, quel que soit le sort ultérieur de cette demande.

4.   Est considérée comme première demande, dont la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure déposée pour la même marque, pour des produits ou des services identiques et dans ou pour le même État qu'une première demande antérieure, à la condition que cette demande antérieure, à la date du dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne peut plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité.

5.   Si le premier dépôt a été effectué dans un État qui n'est pas partie à la convention de Paris ou à l'accord établissant l'Organisation mondiale du commerce, les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent que dans la mesure où cet État, selon des constatations publiées, accorde, sur la base d'un premier dépôt effectué auprès de l'Office, un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus par le présent règlement. Le directeur exécutif demande, si nécessaire, à la Commission de voir s'il y a lieu de vérifier si un État au sens de la première phrase accorde ce traitement réciproque. Lorsque la Commission établit que la réciprocité visée à la première phrase est accordée, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne une communication à cet effet.

6.   Le paragraphe 5 s'applique à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne de la communication établissant que la réciprocité est accordée, à moins que ladite communication ne prévoie une date de prise d'effet antérieure. Il cesse de s'appliquer à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne d'une communication de la Commission déclarant que la réciprocité n'est plus accordée, à moins que ladite communication ne prévoie une date de prise d'effet antérieure.

7.   Les communications visées aux paragraphes 5 et 6 sont également publiées au Journal officiel de l'Office.

Décisions4


1CJUE, n° T-627/21, Arrêt du Tribunal, Segimerus Ltd contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 7 septembre 2022

[…] Marque de l'Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l'Union européenne verbale MONSOON – Cause de nullité absolue – Article 59, […] du règlement (UE) 2017/1001 – Article 94 du règlement 2017/1001 – Article 34 du règlement 2017/1001 Arrêt du Tribunal (dixième chambre) du 7 septembre 2022 Affaire T-627/21 Arrêt du Tribunal (dixième chambre) du 7 septembre 2022 Segimerus Ltd contre Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle Arrêt du Tribunal (dixième chambre) du 7 septembre 2022.#Segimerus Ltd contre Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l'Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l'Union européenne verbale MONSOON – Cause de nullité absolue – Article 59, […]

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2CJUE, n° T-650/22, Demande (JO) du Tribunal, Athlet Ltd/EUIPO, 7 décembre 2022

[…] violation du TFUE; […] violation de l'article 59, paragraphe 1, sous b) du règlement 2017/1001/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne; […] dénaturation des faits et des éléments de preuve; […] violation de l'article 34 du règlement 2017/1001/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne; […] violation de l'article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne.

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3CJUE, n° T-712/20, Arrêt du Tribunal, Škoda Investment a.s. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 13 octobre 2021

[…] Après avoir reçu les observations de la requérante, la division d'opposition a, par décision du 9 décembre 2019, rejeté l'opposition comme irrecevable. D'une part, elle a relevé que la marque demandée était fondée sur la revendication de priorité de la demande de marque libanaise, qui était antérieure à la revendication de priorité présentée par la requérante. D'autre part, elle a considéré que toutes les conditions prévues à l'article 34 du règlement 2017/1001 pour une revendication de priorité de la demande de marque libanaise étaient remplies.

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Commentaires3


www.clairmont-novus.law · 14 octobre 2022

En effet, le dépôt de la marque européenne par la Société déposante s'inscrivait dans une stratégie de dépôts successifs de marques nationales allemande et autrichienne poursuivie pendant une durée de quatre ans puisque des dépôts ont été réalisés de manière continue tous les six mois afin d'exercer, conformément à l'article 34 du règlement 2017/1001, le droit de priorité auprès de l'office européen.

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Me Jérôme Tassi · consultation.avocat.fr · 7 septembre 2022

[…] Le Tribunal considère, comme l'EUIPO, qu'un tel comportement n'est pas légitime et s'apparente à un abus de droit : « un tel comportement, de la part du demandeur de la marque contestée, visait à lui conférer une position de blocage en monopolisant le signe MONSOON et en contournant la période de six mois prévue à l'article 34, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 (arrêt du 7 juillet 2016, LUCEO, T-82/14, EU:T:2016:396, points 51 et 88).

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www.plcj.net · 30 mars 2020

Les mesures de confinement prises par les Etats ont eu un impact considérable sur le fonctionnement normal des autorités locales et notamment des offices de propriété intellectuelle (Intellectual Property Offices -IPO) de par le monde. Ainsi, alors que beaucoup tentent déjà de déposer les marques « Coronavirus » ou « Covid-19 », il conviendrait préalablement de s'assurer qu'une telle démarche est envisageable en pratique, dans les circonstances actuelles. Nous espérons également rassurer, dans la mesure du possible, un bon nombre d'entreprises qui souhaiteraient déposer leurs marques …

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