Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 juillet 2017

1.   Les communications adressées à l'Office peuvent être effectuées par voie électronique. Le directeur exécutif détermine dans quelle mesure et dans quelles conditions techniques ces communications peuvent être effectuées par voie électronique.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 208 pour préciser les règles applicables aux moyens de communication, y compris électroniques, à utiliser par les parties à la procédure devant l'Office, et aux formulaires que l'Office fournit.

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2022, 18-24.555, Inédit
Rejet

[…] 5. Il résulte des articles 96 et 100 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne, dans sa version résultant du règlement (UE) 2015/2424, applicable ratione temporis, qu'un tribunal des marques de l'Union européenne n'est compétent pour connaître d'une demande en déchéance ou en annulation d'une marque de l'Union européenne que s'il a été préalablement saisi d'une demande en matière de contrefaçon de cette même marque. La notion de « demande reconventionnelle », au sens des mêmes articles, qui est une notion autonome du droit de l'Union, vise donc exclusivement la demande en déchéance ou en annulation d'une marque de l'Union européenne formée à la suite d'une demande en matière de contrefaçon de cette marque.

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  • Marque·
  • Union européenne·
  • Déchéance·
  • Demande reconventionnelle·
  • Sociétés·
  • Action en contrefaçon·
  • Nullité·
  • Règlement (ue)·
  • Action·
  • Droit national

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 9 mars 2018, n° 2017/02002
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Sur les condamnations sollicitées à l'égard de la société AboutBatteries : Condamner la société AboutBatteries pour procédure abusive à l'égard de M. T et, à ce titre, lui ordonner de verser à M. T la somme de 100. 000 euros en réparation de son préjudice. Condamner la société AboutBatteries à verser aux sociétés GTMD et Edogawabashi la somme de 14.000 euros chacune, et à M. T la somme de 7. 000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

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  • Marque·
  • Sociétés·
  • Nom de domaine·
  • Action en revendication·
  • Batterie·
  • Transfert·
  • Propriété intellectuelle·
  • Dépôt·
  • Gérant·
  • Licence
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