Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 juillet 2017

1.   Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement:

a)

lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;

b)

lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par «marques antérieures»:

a)

les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l'Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:

i)

les marques de l'Union européenne;

ii)

les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle;

iii)

les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre;

iv)

les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans l'Union;

b)

les demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement;

c)

les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque de l'Union européenne ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque de l'Union européenne, sont «notoirement connues» dans un État membre au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris.

3.   Sur opposition du titulaire de la marque, une marque est refusée à l'enregistrement lorsqu'elle est demandée par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie ses agissements.

4.   Sur opposition du titulaire d'une marque non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l'enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l'Union ou le droit de l'État membre qui est applicable à ce signe:

a)

des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l'Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque de l'Union européenne;

b)

ce signe donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente.

5.   Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l'enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l'Union européenne qui jouit d'une renommée dans l'Union ou une marque nationale qui jouit d'une renommée dans l'État membre concerné, et que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.

6.   Sur opposition de toute personne autorisée en vertu de la législation applicable à exercer les droits qui découlent d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, la marque demandée est refusée à l'enregistrement lorsque et dans la mesure où, en application de la législation de l'Union ou du droit national qui prévoient la protection des appellations d'origine ou des indications géographiques:

i)

une demande d'appellation d'origine ou d'indication géographique avait déjà été introduite, conformément à la législation de l'Union ou au droit national, avant la date de dépôt de la marque de l'Union européenne ou avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande, sous réserve d'un enregistrement ultérieur;

ii)

cette appellation d'origine ou cette indication géographique confère le droit d'interdire l'usage d'une marque postérieure.

Décisions+500


1CJUE, n° T-792/17, Arrêt du Tribunal, MAN Truck & Bus AG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 12 juillet 2019

[…] Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 12 juillet 2019.#MAN Truck & Bus AG contre Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l'Union européenne – Procédure d'opposition – Demande de marque de l'Union européenne figurative MANDO – Marques internationales et nationale figuratives antérieures MAN – Marque nationale verbale antérieure Man – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001].#Affaire T-792/17. […]

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2CJUE, n° T-465/21, Demande (JO) du Tribunal, Ionfarma/EUIPO, 4 août 2021

[…] La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal: […] annuler la décision attaquée et rejeter la demande d'enregistrement de la marque de l'Union européenne verbale «AION» pour l'ensemble des produits; […] condamner aux dépens l'EUIPO ainsi que, au cas où elle déciderait d'intervenir à la présente procédure, LG Electronics. Moyen invoqué […] violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.

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3CJUE, n° T-707/16, Arrêt du Tribunal, Enoitalia SpA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 11 juillet 2018

[…] Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 11 juillet 2018.#Enoitalia SpA contre Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l'Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l'Union européenne verbale ANTONIO RUBINI – Marque de l'Union européenne figurative antérieure RUTINI – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001].#Affaire T-707/16. […]

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Commentaires20


Eurojuris France · 4 décembre 2023

Pour démontrer la notoriété de sa marque STAR WARS, LUCASFILM a versé aux débats un grand nombre de pièces dont des articles Wikipédia, une sélection d'articles de presse de journaux nationaux européens, des rapports de médias, des captures d'écran, des articles de magazines, des témoignages, des extraits du Guinness Book des records…

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Par delphine Martin, Maitre De Conférences, Université De Franche-comté · Dalloz · 31 mai 2023

www.clairmont-novus.law · 17 mai 2023

[…] Plus particulièrement, le tribunal va apporter des précisions quant à l'appréciation globale du risque de confusion en présence d'un élément faiblement distinctif. […] Compte tenu de ces facteurs pertinents pris en compte globalement dans l'appréciation du risque de confusion, le tribunal de l'UE en conclut donc à un risque de confusion entre les signes HE&ME et « ME », au sens de l'article 8, §1, sous b) du règlement 2017/1001. […] ; […] public pertinent) – une telle appréciation devant être réalisée de manière globale; Admettre l'existence d'un risque de confusion au seul motif que la marque antérieure se compose d'un élément faiblement distinctif serait, selon le TUE, contraire à l&

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