Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 juillet 2017

1.   La demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité ne peut être fondée que sur les causes de déchéance ou de nullité prévues par le présent règlement.

2.   Un tribunal des marques de l'Union européenne rejette une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité, si une décision rendue par l'Office entre les mêmes parties sur une demande ayant le même objet et la même cause est déjà devenue définitive.

3.   Si la demande reconventionnelle est introduite dans un litige auquel le titulaire de la marque n'est pas déjà partie, il en est informé et peut intervenir au litige conformément aux conditions prévues par le droit national.

4.   Le tribunal des marques de l'Union européenne devant lequel une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité de la marque de l'Union européenne a été introduite ne procède pas à l'examen de cette demande reconventionnelle tant que la date à laquelle celle-ci a été introduite n'a pas été communiquée à l'Office par la partie intéressée ou par le tribunal. L'Office inscrit cette information au registre. Si une demande en déchéance ou en nullité de la marque de l'Union européenne a déjà été introduite auprès de l'Office avant le dépôt de la demande reconventionnelle précitée, le tribunal en est informé par l'Office et sursoit à statuer conformément à l'article 132, paragraphe 1, jusqu'à ce que la décision concernant cette demande soit définitive ou que la demande soit retirée.

5.   L'article 64, paragraphes 2 à 5, est applicable.

6.   Lorsqu'un tribunal des marques de l'Union européenne a rendu une décision passée en force de chose jugée sur une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité d'une marque de l'Union européenne, une copie de cette décision est transmise à l'Office sans tarder, soit par le tribunal, soit par l'une des parties à la procédure nationale. L'Office ou toute autre partie intéressée peut demander des informations quant à cette transmission. L'Office inscrit au registre la mention de la décision et prend les mesures nécessaires pour se conformer à son dispositif.

7.   Le tribunal des marques de l'Union européenne saisi d'une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité peut surseoir à statuer à la demande du titulaire de la marque de l'Union européenne et après audition des autres parties et inviter le défendeur à présenter une demande en déchéance ou en nullité à l'Office dans un délai qu'il lui impartit. Si cette demande n'est pas présentée dans ce délai, la procédure est poursuivie; la demande reconventionnelle est considérée comme retirée. L'article 132, paragraphe 3, est applicable.

Décisions21


1Tribunal de grande instance de Marseille , 1re ch., ordonnance d'incident

[…] - la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir : Sur l'exception d'incompétence soulevée par ses soins, […] dessins et modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intel ectuelle; que l'article 124 du règlement UE 2017/1001 applicable depuis le 1 er octobre 2017 attribue compétence exclusive aux tribunaux de marques de l'Union Européenne pour les demandes reconventionnelles en déchéance ou nullité de la marque de l'Union Européenne visées à l'article 128 ; Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société YETIGEL INTERNATIONAL, […]

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2CJUE, n° T-68/16, Arrêt du Tribunal, Deichmann SE contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 17 janvier 2018

[…] Dans le cadre de l'action en contrefaçon engagée par l'intervenante devant le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne), contre la requérante, Deichmann SE, cette dernière a introduit, le 29 juin 2010, une demande reconventionnelle au titre de l'article 100, paragraphe 1, de l'article 51, paragraphe 1, sous a), et de l'article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenus article 128, paragraphe 1, article 58, paragraphe 1, sous a), et article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001]. […]

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3CJUE, n° C-654/21, Demande (JO) de la Cour, 28 octobre 2021

[…] L'article 124, sous d), lu en combinaison avec l'article 128, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne (1), doit-il être interprété en ce sens que la notion de «demande reconventionnelle en nullité» figurant dans ces dispositions s'entend uniquement d'une demande en nullité qui présente un lien la rattachant à la demande originaire en contrefaçon d'une marque de l'Union européenne, ce qui permet à la juridiction nationale de limiter son examen de la demande reconventionnelle en nullité au cadre défini par la demande originaire en contrefaçon qui lui est liée?

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