Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 juillet 2017

1.   Sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des marques de l'Union européenne saisi d'une action visée à l'article 124, à l'exception d'une action en déclaration de non-contrefaçon, sursoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l'une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité de la marque de l'Union européenne est déjà contestée devant un autre tribunal des marques de l'Union européenne par une demande reconventionnelle ou qu'une demande en déchéance ou en nullité a déjà été introduite auprès de l'Office.

2.   Sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, l'Office saisi d'une demande en déchéance ou en nullité sursoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l'une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité de la marque de l'Union européenne est déjà contestée devant un tribunal des marques de l'Union européenne par une demande reconventionnelle. Toutefois, si l'une des parties à la procédure devant le tribunal des marques de l'Union européenne le demande, le tribunal peut, après audition des autres parties à cette procédure, suspendre la procédure. Dans ce cas, l'Office poursuit la procédure pendante devant lui.

3.   Le tribunal des marques de l'Union européenne qui sursoit à statuer peut ordonner des mesures provisoires et conservatoires pour la durée de la suspension.

Décisions12


1Tribunal judiciaire de Paris, 11 octobre 2023, 22/08878

[…] 9. L'article 132 §1 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne prévoit que « sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des marques de l'Union européenne saisi d'une action visée à l'article 124, à l'exception d'une action en déclaration de non-contrefaçon, sursoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l'une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité de la marque de l'Union européenne est déjà contestée devant un autre tribunal des marques de l'Union européenne par une demande reconventionnelle ou qu'une demande en déchéance ou en nullité a déjà été introduite auprès de l'Office ».

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 13 juin 2019, n° 18/20586
Confirmation

[…] Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 7 mai 2019, la société Kadine a demandé à la cour, sur le fondement des articles 378, 565, 684-1, 809 et 700 du code de procédure civile, 1240 du code civil, L 717-1 et suivants, L 716-3, L 716-6 et L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, 9 et 125, paragraphe 5, et 132 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne et 25, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, de :

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  • Caractère vraisemblable de l'atteinte imminente aux droits·
  • Actes incriminés commis sur le territoire français·
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  • Tribunal de grande instance de paris·
  • Action en concurrence déloyale·
  • Demande de mesures provisoires·
  • Validité du constat d'huissier·
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  • Lieu du fait dommageable

3CJUE, n° C-654/21, Arrêt de la Cour, LM contre KP, 8 juin 2023

[…] 4. Le tribunal des marques de l'Union européenne devant lequel une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité de la marque de l'Union européenne a été introduite ne procède pas à l'examen de cette demande reconventionnelle tant que la date à laquelle celle-ci a été introduite n'a pas été communiquée à l'[EUIPO] par la partie intéressée ou par le tribunal. L'[EUIPO] inscrit cette information au registre. Si une demande en déchéance ou en nullité de la marque de l'Union européenne a déjà été introduite auprès de l'[EUIPO] avant le dépôt de la demande reconventionnelle précitée, le tribunal en est informé par l'[EUIPO] et sursoit à statuer conformément à l'article 132, paragraphe 1, jusqu'à ce que la décision concernant cette demande soit définitive ou que la demande soit retirée.

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