Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 juillet 2017

1.   L'Office conserve les dossiers de toute procédure relative à une demande de marque de l'Union européenne ou à un enregistrement de marque de l'Union européenne. Le directeur exécutif arrête la forme sous laquelle ces dossiers sont conservés.

2.   Lorsque les dossiers sont conservés sous forme électronique, les dossiers électroniques ou leurs copies de sauvegarde sont conservés pour une durée illimitée. Les documents originaux déposés par les parties à la procédure et constituant la base de ces dossiers électroniques sont éliminés au terme d'une période dont la durée, à compter de leur réception par l'Office, est fixée par le directeur exécutif.

3.   Si et dans la mesure où des dossiers ou parties de dossiers sont conservés sous toute forme autre qu'électronique, les documents ou éléments de preuve constituant une partie de ces dossiers sont conservés pendant cinq années au moins à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la demande est rejetée, retirée ou réputée retirée, l'enregistrement de la marque de l'Union européenne vient à expiration conformément à l'article 53, la renonciation intégrale à la marque de l'Union européenne est enregistrée conformément à l'article 57 ou la marque de l'Union européenne est intégralement radiée du registre conformément à l'article 64, paragraphe 6, ou à l'article 128, paragraphe 6.

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