1. Le demandeur ou le titulaire d'une marque de l'Union européenne ou toute autre partie à une procédure devant l'Office qui, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'Office est, sur requête, rétabli dans ses droits si l'empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions du présent règlement, la perte d'un droit ou celle d'un moyen de recours.
2. La requête est présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. La requête n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé. En cas de non-présentation de la demande de renouvellement de l'enregistrement ou de non-paiement d'une taxe de renouvellement, le délai supplémentaire de six mois prévu à l'article 53, paragraphe 3, troisième phrase, est déduit de la période d'une année.
3. La requête est motivée et indique les faits et les justifications invoquées à son appui. Elle n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe de restitutio in integrum.
4. L'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli décide sur la requête.
5. Le présent article n'est pas applicable aux délais prévus au paragraphe 2 du présent article ni à l'article 46, paragraphes 1 et 3, ni à l'article 105.
6. Lorsque le demandeur ou le titulaire d'une marque de l'Union européenne est rétabli dans ses droits, il ne peut invoquer ses droits contre un tiers qui, de bonne foi, a mis des produits dans le commerce ou a fourni des services sous un signe identique ou similaire à la marque de l'Union européenne pendant la période comprise entre la perte du droit sur la demande ou sur la marque de l'Union européenne et la publication de la mention du rétablissement de ce droit.
7. Le tiers qui peut se prévaloir des dispositions du paragraphe 6 peut former tierce opposition contre la décision rétablissant dans ses droits le demandeur ou le titulaire d'une marque de l'Union européenne dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de la mention du rétablissement du droit.
8. Le présent article n'affecte pas le droit pour un État membre d'accorder la restitutio in integrum quant aux délais prévus par le présent règlement et qui doivent être observés vis-à-vis des autorités de cet État.
En l'espèce, le délai de grâce avait expiré le 22 janvier 2018 sans que le titulaire ne procède au renouvellement de la marque, la société licenciée avait alors déposé une requête fondée sur l'article 104 du règlement(3) qui prévoit la possibilité d'être rétabli dans le droit à demander le renouvellement, malgré l'expiration du délai, lorsque, ayant fait preuve de toute la vigilance nécessaire, le demandeur n'a pas été en mesure de respecter un […]
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