Article 75 - Règlement d'usage de la marque collective de l'Union européenne


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 juillet 2017

1.   Le demandeur d'une marque collective de l'Union européenne présente un règlement d'usage dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt.

2.   Le règlement d'usage indique les personnes autorisées à utiliser la marque, les conditions d'affiliation à l'association ainsi que, dans la mesure où elles existent, les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions. Le règlement d'usage d'une marque visée à l'article 74, paragraphe 2, autorise toute personne dont les produits ou services proviennent de la zone géographique concernée, à devenir membre de l'association qui est titulaire de la marque.

3.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant les éléments à mentionner dans le règlement visé au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.

Décisions11


1CJUE, n° C-690/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, ÖKO-Test Verlag GmbH contre Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG, 17 janvier 2019

[…] Ces différences expliquent la difficulté qu'il y a à imposer aux titulaires de labels de test qu'ils élaborent un règlement d'usage au sens de l'article 75 du règlement 2017/1001, puisque, d'une part, il ne s'agit pas d'affiliés tenus de le respecter comme c'est le cas dans les marques collectives de certification, et que, d'autre part, l'entreprise titulaire de la marque peut, à sa discrétion, modifier les produits soumis aux tests et les paramètres de ces tests.

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2CJUE, n° T-604/19, Demande (JO) du Tribunal, T-604/19: Recours introduit le 4 septembre 2019 – Inova Semiconductors/EUIPO, 4 septembre 2019

[…] annuler la décision attaquée; […] condamner l'EUIPO à ses propres dépens ainsi qu'à ceux exposés par la partie requérante aux fins de la procédure. Moyens invoqués […] Violation des formes substantielles de procédure visées à l'article 75, paragraphe 1 du règlement no 2017/1001; […] Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 2017/1001

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3CJUE, n° T-177/16, Arrêt du Tribunal, Mema GmbH LG contre Office communautaire des variétés végétales, 5 février 2019

[…] « La chambre de recours statue sur le recours sur la base de l'examen effectué conformément à l'article 71. Elle peut soit exercer les compétences de l'[OCVV], soit renvoyer l'affaire au service compétent de l'[OCVV] pour suite à donner au recours. Ce service est lié par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours, pour autant que les faits de la cause soient les mêmes. » 8 L'article 75 du règlement de base énonce ce qui suit : « Les décisions de l'[OCVV] sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs et des preuves sur lesquels les parties à la procédure ont pu prendre position, oralement ou par écrit. » 9

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