1. Les décisions des instances de décision de l'Office énumérées à l'article 159, points a) à d), et, le cas échéant, point f) dudit article, sont susceptibles de recours. Ces décisions ne prennent effet qu'à dater de l'expiration du délai de recours visé à l'article 68. La formation du recours a un effet suspensif.
2. Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoie un recours indépendant.
5 Le 14 juillet 2016, la requérante a formé un recours auprès de l'EUIPO, au titre des articles 58 à 60 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 68 du règlement 2017/1001), contre la décision de l'examinateur.
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