Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 juillet 2017

1.   Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque de l'Union européenne n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l'Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.

Constituent également un usage au sens du premier alinéa:

a)

l'usage de la marque de l'Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire;

b)

l'apposition de la marque de l'Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l'Union dans le seul but de l'exportation.

2.   L'usage de la marque de l'Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.

Décisions198


1Tribunal Judiciaire de Paris, 10 janvier 2020, n° 17/10934

[…] L'article 18 de ce même règlement définit l'usage sérieux requis pour échapper à la déchéance notamment par « l'usage de la marque de l'Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire ».

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2Tribunal de grande instance de Paris, 26 février 2021, 17/10284
Cour d'appel : Confirmation

[…] La société DERMAVITA a fait signifier par voie électronique ses dernières écritures no 2 le 10 mars 2019, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : Vu l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 18 et suivants et l'article 58 du Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juillet 2017, Vu l'article 17 de la Directive européenne 2015/2436 du 16 décembre 2015, Vu l'article 1240 du code civil (ancien 1382 du code civil) et le principe fraus omnia corrumpit,

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3Tribunal Judiciaire de Paris, 10 janvier 2020, n° 17/10934

[…] L'article 18 de ce même règlement définit l'usage sérieux requis pour échapper à la déchéance notamment par « l'usage de la marque de l'Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire ».

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Commentaires6


www.cda-avocats.fr · 22 septembre 2023

Désormais, les articles L. 716-2 II. et L. 716-5 I. du Code de Propriété Intellectuelle prévoient désormais une compétence exclusive de l'INPI en matière de demandes en nullité et en déchéance de marques formées à titre principal. […] #8217;article L714-5 ou s'il s'agit d'une marque de l'Union européenne, à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; b) ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage ». […]

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www.herald-avocats.com · 10 mai 2023

[…] Il y a tout d'abord lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne (RMUE) et de l'article 16 de la directive (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques, le titulaire d'une marque enregistrée qui ne parviendrait pas à démontrer l'usage sérieux de son signe pendant une période ininterrompue

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 15 septembre 2021

En vertu de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, si, dans un délai de 5 ans à compter de l'enregistrement, la marque de l'Union européenne n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de 5 ans, la marque est soumise aux sanctions prévues par le règlement, sauf juste motif pour le non-usage. […] Un tel usage peut être le fait tant du titulaire de la marque que, comme le prévoit l'article 10, paragraphe 3, de la directive, d'un tiers autorisé à utiliser la marque.

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