1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque de l'Union européenne n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l'Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.
Constituent également un usage au sens du premier alinéa:
| a) | l'usage de la marque de l'Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire; |
| b) | l'apposition de la marque de l'Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l'Union dans le seul but de l'exportation. |
2. L'usage de la marque de l'Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.
Les marques contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs L'article L711-2, 7°, CPI reprend l'article 4, paragraphe 1, sous f), du règlement 2017/1001. […] Le risque de confusion L'article L711-3 CPI (motif de refus/nullité) et l'article L713-3 CPI (contrefaçon) reprennent l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 2015/2436 et l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. […] Les effets de la marque Le droit d'interdire conféré au titulaire figure à l'article L713-2 CPI (double identité), à l'article L713-3 CPI (risque de confusion et renommée) et ses limitations à l'article L713-6 CPI, transposition fidèle des articles 9 et 14 du règlement 2017/1001 et 10 et 14 de la directive 2015/2436. […] L711-2, 11°, CPI ; marque de l'agent, article L712-6-1 CPI).
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