Constituent également un usage au sens du premier alinéa:
a)l'usage de la marque de l'Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire;
b)l'apposition de la marque de l'Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l'Union dans le seul but de l'exportation.
2. L'usage de la marque de l'Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.
La disposition de référence est l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, interprété en conformité avec le cadre européen applicable, notamment l'article 18 du Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne (RMUE). […]
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