Article 189 - Effets de l'enregistrement international désignant l'Union


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 juillet 2017

1.   Tout enregistrement international désignant l'Union produit, à compter de la date d'enregistrement visée à l'article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid ou de la date d'extension postérieure à l'Union prévue à l'article 3 ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid, les mêmes effets qu'une demande de marque de l'Union européenne.

2.   Si aucun refus n'est notifié en vertu de l'article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole de Madrid ou si, en cas de refus, celui-ci est levé, l'enregistrement international d'une marque désignant l'Union produit, à compter de la date visée au paragraphe 1, les mêmes effets que l'enregistrement d'une marque en tant que marque de l'Union européenne.

3.   Aux fins de l'article 11 du présent règlement, la publication des indications de l'enregistrement international désignant l'Union prévues à l'article 190, paragraphe 1, se substitue à la publication d'une demande de marque de l'Union européenne et la publication des indications visées à l'article 190, paragraphe 2, se substitue à la publication de l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne.

Décisions7


1Tribunal judiciaire de Paris, 11 octobre 2023, 20/11165

[…] 36. L'article 189 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne dispose que : « tout enregistrement international désignant l'Union produit, à compter de la date d'enregistrement visée à l'article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid ou de la date d'extension postérieure à l'Union prévue à l'article 3 ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid, les mêmes effets qu'une demande de marque de l'Union européenne ».

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2Tribunal judiciaire de Paris, 12 janvier 2023, 22/02801

[…] 14. Selon l'article 4 « Effets de l'enregistrement international » de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891, modifié le 28 septembre 1979, « 1) À partir de l'enregistrement ainsi fait au Bureau international selon les dispositions des articles 3 et 3ter, la protection de la marque dans chacun des pays contractants intéressés sera la même que si cette marque y avait été directement déposée. (…) » Il résulte corrélativement de l'article 189 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne que tout enregistrement international désignant l'Union produit, à compter de la date d'enregistrement, les mêmes effets qu'une demande de marque de l'Union européenne.

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3CJUE, n° T-824/16, Arrêt du Tribunal, Kiosked Oy Ab contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 13 mars 2018

[…] À titre liminaire, il convient de relever que, aux termes de l'article 151, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 189, paragraphe 1, du règlement 2017/1001), tout enregistrement international désignant l'Union européenne produit, […]

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