Article 26 - Procédure d'inscription de licences et d'autres droits dans le registre


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 juillet 2017

1.   L'article 20, paragraphes 5 et 6, et les règles adoptées en application de ces dispositions, ainsi que l'article 20, paragraphe 8, s'appliquent mutatis mutandis à l'enregistrement ou au transfert d'un droit réel visé à l'article 22, paragraphe 2, à l'exécution forcée visée à l'article 23, paragraphe 3, à l'inclusion dans une procédure d'insolvabilité visée à l'article 24, paragraphe 3, ainsi qu'à l'enregistrement ou au transfert d'une licence visé à l'article 25, paragraphe 5, sous réserve de ce qui suit:

a)

l'obligation relative à l'identification des produits et services visés par le transfert ne s'applique pas aux demandes d'enregistrement d'un droit réel, d'une exécution forcée ou d'une procédure d'insolvabilité;

b)

l'obligation relative aux documents prouvant le transfert ne s'applique pas lorsque la demande est introduite par le titulaire de la marque de l'Union européenne.

2.   La demande d'enregistrement des droits visée au paragraphe 1 n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe requise.

3.   La demande d'enregistrement d'une licence peut comporter une demande d'enregistrement de la licence dans le registre sous une ou plusieurs des formes suivantes:

a)

une licence exclusive;

b)

une sous-licence lorsque la licence est octroyée par un licencié dont la licence est inscrite au registre;

c)

une licence limitée à une partie des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée;

d)

une licence limitée à une partie de l'Union;

e)

une licence temporaire.

Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une licence est présentée sous les formes énumérées aux points c), d) et e) du premier alinéa, elle indique les produits et services, la partie de l'Union et la période visés par la licence.

4.   Lorsque les conditions d'enregistrement prévues aux articles 22 à 25, aux paragraphes 1 et 3 du présent article, et par les autres règles adoptées en vertu du présent règlement, ne sont pas remplies, l'Office informe le demandeur de l'irrégularité. S'il n'est pas remédié à l'irrégularité dans le délai fixé par l'Office, celui-ci rejette la demande d'enregistrement.

5.   Les paragraphes 1 et 3 s'appliquent mutatis mutandis aux demandes de marque de l'Union européenne.

Décisions5


1CJUE, n° T-679/22, Demande (JO) du Tribunal, Shaman Spirits/EUIPO, 14 novembre 2022

[…] condamner l'EUIPO et la partie intervenante aux dépens exposés dans le cadre du litige dont est saisi le Tribunal, y compris ceux relatifs à la procédure devant la première chambre de recours. Moyens invoqués […] violation des articles 25, 26 et 27 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; […] violation des articles 19 et 20 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; […] violation de l'article 103 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.

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2CJUE, n° T-679/22, Arrêt du Tribunal, Oy Shaman Spirits Ltd contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 22 novembre 2023

[…] La requérante reproche, en substance, à la chambre de recours de ne pas avoir respecté l'accord de licence, par lequel elle a obtenu une licence sur les marques en cause, en conformité avec l'article 25, paragraphe 1 du règlement 2017/1001, et le droit de faire enregistrer cette licence, en conformité avec l'article 26, paragraphe 1, dudit règlement. […]

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3CJUE, n° C-686/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, VW contre SW e.a. et Legea S.r.l. contre VW e.a, 8 décembre 2022

[…] ( 22 ) Cette procédure étant celle « qui a été ouverte dans l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur ». ( 23 ) Correspondant à l'article 25, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. ( 24 ) Il ressort de l'article 26, paragraphe 3, sous e), du règlement 2017/1001 que la licence peut être octroyée pour une durée limitée ou illimitée. Le règlement no 40/94 était muet sur ce point. ( 25 ) Correspondant à l'article 129, paragraphe 2, du règlement 2017/1001. ( 26 ) La juridiction de renvoi partage, en réalité, la même opinion. Dans la décision de renvoi (section VI), elle indique que « le règlement 2017/1001 ne contient aucune disposition régissant les modalités d'exercice des droits détenus en communauté ».

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Commentaire1


www.plcj.net · 30 mars 2020

Les mesures de confinement prises par les Etats ont eu un impact considérable sur le fonctionnement normal des autorités locales et notamment des offices de propriété intellectuelle (Intellectual Property Offices -IPO) de par le monde. Ainsi, alors que beaucoup tentent déjà de déposer les marques « Coronavirus » ou « Covid-19 », il conviendrait préalablement de s'assurer qu'une telle démarche est envisageable en pratique, dans les circonstances actuelles. Nous espérons également rassurer, dans la mesure du possible, un bon nombre d'entreprises qui souhaiteraient déposer leurs marques …

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