Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 juillet 2017

1.   La demande de marque de l'Union européenne doit contenir:

a)

une requête en enregistrement d'une marque de l'Union européenne;

b)

les indications qui permettent d'identifier le demandeur;

c)

la liste des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé;

d)

une représentation de la marque, répondant aux exigences de l'article 4, point b).

2.   La demande de marque de l'Union européenne donne lieu au paiement de la taxe de dépôt couvrant une seule classe de produits ou de services et, le cas échéant, d'une ou de plusieurs taxes pour chaque classe de produits et de services au-delà de la première classe ainsi que, s'il y a lieu, de la taxe de recherche.

3.   Outre les exigences visées aux paragraphes 1 et 2, la demande de marque de l'Union européenne satisfait aux conditions de forme établies par le présent règlement et par les actes d'exécution adoptés en application de celui-ci. Si ces conditions prévoient une représentation électronique de la marque, le directeur exécutif peut décider du format et de la taille maximale du fichier électronique.

4.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant les éléments à mentionner dans la demande. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.

Décisions2


1CJUE, n° T-577/15, Arrêt du Tribunal, Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 29 mai 2018

[…] À cet égard, il convient de rappeler que, selon l'article 26, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 [devenu article 31, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001], les demandes visant à obtenir l'enregistrement de marques de l'Union européenne contiennent la liste des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé.

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  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Risque de confusion avec une marque antérieure·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Similitude entre les produits ou services·
  • Recours devant le juge de l'union·
  • Rapprochement des législations·
  • Marque de l'Union européenne·
  • Marques demandées verbales·
  • Procédure d'enregistrement·
  • Motifs relatifs de refus

2CJUE, n° T-487/21, Arrêt du Tribunal, Neoperl AG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 7 décembre 2022

[…] La demande d'enregistrement a donné lieu à des objections en raison des motifs formels de refus d'enregistrement prévus à l'article 26, paragraphe 1, sous d), du règlement no 207/2009 [devenu article 31, paragraphe 1, sous d), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec la règle 9, paragraphe 3, sous a), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1) (devenu article 41, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), étant donné que, « de façon générale, les marques tactiles […] ne seraient pas acceptées par l'[EUIPO] ». Il a ainsi été suggéré à la requérante de requalifier la marque demandée en marque de position.

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  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Droits de la défense et garanties procédurales·
  • Signes susceptibles de constituer une marque·
  • Marques dépourvues de caractère distinctif·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Rapprochement des législations·
  • Marque de l'Union européenne·
  • Principes généraux du droit
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