Ancienne version
Entrée en vigueur : 6 mars 2002
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

Motifs de nullité

1. Un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que:

a) si le dessin ou modèle ne répond pas à la définition visée à l'article 3, point a);

b) s'il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9;

c) si, en vertu d'une décision de justice, le titulaire ne possède pas le droit au dessin ou modèle communautaire au sens de l'article 14;

d) si le dessin ou modèle communautaire est en conflit avec un dessin ou modèle antérieur qui a fait l'objet d'une divulgation au public après la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou après la date de priorité du dessin ou modèle communautaire, si une priorité est revendiquée, et qui est protégé depuis une date antérieure par l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire ou par une demande d'enregistrement d'un tel dessin ou modèle, ou par l'enregistrement d'un dessin ou modèle dans un État membre ou par une demande d'obtention du droit afférent;

e) s'il est fait usage d'un signe distinctif dans un dessin ou modèle ultérieur et que le droit communautaire ou la législation de l'État membre concerné régissant ce signe confère au titulaire du signe le droit d'interdire cette utilisation;

f) si le dessin ou modèle constitue une utilisation non autorisée d'une oeuvre protégée par la législation sur le droit d'auteur d'un État membre;

g) si le dessin ou modèle constitue un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, (ci-après dénommée "convention de Paris") ou un usage abusif de signes, emblèmes et armoiries autres que ceux visés audit article 6 ter, et qui présentent un intérêt public particulier pour un État membre.

2. Le motif prévu au paragraphe 1, point c), peut être invoqué uniquement par la personne qui est titulaire du dessin ou modèle communautaire au regard de l'article 14.

3. Les motifs prévus au paragraphe 1, points d), e) et f), peuvent être invoqués uniquement par le demandeur ou le titulaire du droit antérieur.

4. Le motif prévu au paragraphe 1, point g), peut être invoqué uniquement par la personne ou l'organe concerné par l'usage.

5. Les paragraphes 3 et 4 ne portent pas atteinte à la liberté des États membres de prévoir que les motifs visés au paragraphe 1, points d) et g), peuvent également être invoqués d'office par l'autorité compétente de l'État membre en question.

6. Un dessin ou modèle communautaire enregistré qui a été annulé conformément au paragraphe 1, point b), e), f) ou g), peut être maintenu sous une forme modifiée si, sous ladite forme, il répond aux critères d'octroi de la protection et que l'identité du dessin ou modèle est conservée. Par "maintien sous une forme modifiée", on entend l'enregistrement assorti d'une renonciation partielle de la part du titulaire du dessin ou modèle communautaire enregistré ou l'inscription au registre d'une décision judiciaire ou d'une décision de l'Office prononçant la nullité partielle du dessin ou modèle communautaire enregistré.

Décisions274


1CJUE, n° T-82/23, Demande (JO) du Tribunal, Nextrend/EUIPO, 17 février 2023

[…] condamner l'EUIPO aux dépens. Moyens invoqués […] Violation de l'article 62 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil; […] violation de l'article 63, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, lu conjointement avec l'article 53, paragraphe 2, de ce règlement; […] violation de l'article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, lu conjointement avec l'article 6, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 11 mai 2012, n° 10/10987

[…] Aux termes de dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 décembre 2011 auxquelles il est également renvoyé pour un exposé plus ample des faits et moyens, la société JA DIFFUSION demande au tribunal, au visa des articles 117 et suivants, 122 et suivants du Code de procédure civile, du règlement CE 6/2002 du 12 décembre 2001 notamment de ses articles 25 et 33, des articles L. 111-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, de l'article 1382 du Code civil, et en ces termes, de :

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3Tribunal judiciaire de Paris , 3e ch., 3e sect.

[…] En vertu de l'article 25 du règlement 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, un dessin ou modèle Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI […]

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Commentaires14


Blip · 16 mars 2023

[…] La puissance et la démocratisation de ces systèmes ne manquera pas d'entrainer des questions juridiques potentiellement complexes, en témoignent, en matière de droit d'auteur, les échanges très intéressants enregistrés pour le podcast R2PI du CEIPI (Intelligence artificielle et BD – Des hauts et débats, épisode du 25/01/2023, https://podcast.ausha.co/r2pi/intelligence-artificielle-et-bd-des-hauts-et-debats). […] Là encore, la CNCPI a suggéré d'envisager cette possibilité, à l'instar de ce qui est par exemple prévu à l'article 4 de la Directive (UE) 2015/2436 portant sur les marques.

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Blip · 13 mars 2023

L'une des nouvelles exceptions, relative aux actes « accomplis à des fins de commentaire, de critique ou de parodie » (article 18 de la nouvelle Directive et article 20 du Règlement) élargit l'apport de l'arrêt Nintendo (CJUE, 27 septembre 2017, C-24/16 et C-24/16, Nintendo Co. […]

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www.cabinet-greffe.com · 16 février 2023

[…] Le Tribunal de l'Union Européenne confirme sa jurisprudence en approuvant une décision de l'EUIPO ayant estimé que le fait qu'un dessin ou modèle antérieur, invoqué au soutien d'une action en nullité fondée sur les dispositions de l'article 25, paragraphe 1, sous b du règlement (défaut de nouveauté ou de caractère individuel), ait été déclaré nul, est sans incidence sur la recevabilité de la demande en nullité (TUE, 22 sept. 2021, aff. […] C-24/16 et C-25/16). Dans cette dernière affaire, la situation était bien différente, s'agissant d'une action diligentée à l'encontre de plusieurs codéfendeurs, dont un à qui il était reproché des actes de contrefaçon commis dans plusieurs Etats membres, et en aucun cas d'une action « ciblée » contre un unique défendeur.

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