Ancienne version
Entrée en vigueur : 6 mars 2002
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

Licences

1. Le dessin ou modèle communautaire peut faire l'objet de licences pour tout ou partie de la Communauté. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives.

2. Sans préjudice d'éventuelles actions fondées sur le droit du contrat, le titulaire peut invoquer les droits conférés par le dessin ou modèle communautaire à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des clauses du contrat de licence en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par le dessin ou modèle, la gamme des produits pour lesquels la licence est octroyée et la qualité des produits fabriqués par le licencié.

3. Sans préjudice des stipulations du contrat de licence, le licencié ne peut engager une procédure relative à la contrefaçon d'un dessin ou modèle communautaire qu'avec le consentement du titulaire de celui-ci. Toutefois, le titulaire d'une licence exclusive peut engager une telle procédure si, après mise en demeure, le titulaire du dessin ou modèle communautaire n'agit pas lui-même en contrefaçon dans le délai approprié.

4. Tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire du dessin ou modèle communautaire afin d'obtenir réparation du préjudice qui lui est propre.

5. Sur requête d'une des parties, l'octroi ou le transfert d'une licence de dessin ou modèle communautaire enregistré est inscrit au registre et publié.

Décisions15


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 28 juin 2016, n° 2014/17051
Infirmation partielle

Le licencié exclusif est recevable à agir en contrefaçon du modèle communautaire en vertu des dispositions de l'article 32 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001. […]

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  • Protection du modèle communautaire non enregistré·
  • Sur le fondement du droit des dessins et modèles·
  • Défaut de protection au titre du droit d'auteur·
  • Divulgation par le créateur ou son ayant cause·
  • Empreinte de la personnalité de l'auteur·
  • Contrat de licence exclusive de modèle·
  • Inscription au registre communautaire·
  • Protection au titre du droit d'auteur·
  • Modèle communautaire non enregistré·
  • Sur le fondement du droit d'auteur

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 30 novembre 2012, n° 2010/18925
Infirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] L'article 33 du Règlement ajoute que l'opposabilité aux tiers des actes juridiques visés aux articles 28, 29, 30 et 32 est régie par la législation de l'État membre déterminée conformément à l'article 27 et que pour les dessins ou modèles communautaires enregistrés, les actes juridiques visés aux dits articles ne sont

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  • Faits antérieurs à l'inscription de la licence au registre·
  • Utilisation antérieure dans la communauté·
  • Protection au titre du droit d'auteur·
  • Titularité des droits sur le modèle·
  • Bénéfice tiré des actes incriminés·
  • Présomption de la qualité d'auteur·
  • Reproduction des caractéristiques·
  • Principe du cumul de protection·
  • Antériorité de toutes pièces·
  • Opposabilité de la licence

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 2 février 2016, n° 2014/15452
Infirmation partielle

[…] cette inscription n'était pas nécessaire pour conférer au licencié la qualité à agir à l'encontre de tiers sur le fondement de la contrefaçon dès lors que le titulaire du titre agissait à ses côtés dans le cadre de la même instance ; qu'elle estime que, ce faisant, le tribunal a relevé d'office des moyens de droit tirés des articles 32§4 et 33 du règlement CE n° 6/2002 qui n'étaient pas invoqués par les demandeurs et ajouté à la règle communautaire une présomption irréfragable qu'elle ne prévoit pas ;

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