Ancienne version
Entrée en vigueur : 6 mars 2002
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

Décisions en matière de nullité

1. Lorsque, dans une procédure devant un tribunal des dessins ou modèles communautaires, la validité du dessin ou modèle communautaire a été contestée par une demande reconventionnelle:

a) si le tribunal estime qu'un des motifs de nullité visés à l'article 25 s'oppose au maintien du dessin ou modèle communautaire, il déclare la nullité du dessin ou du modèle communautaire;

b) si le tribunal estime qu'aucun des motifs de nullité visés à l'article 25 ne s'oppose au maintien du dessin ou du modèle communautaire, il rejette la demande reconventionnelle.

2. Le tribunal des dessins ou modèles communautaires saisi d'une demande reconventionnelle en nullité d'un dessin ou modèle communautaire enregistré communique à l'Office la date à laquelle la demande a été introduite. L'Office inscrit ce fait au registre des dessins ou modèles communautaires.

3. Un tribunal des dessins ou modèles communautaires saisi d'une demande reconventionnelle en nullité d'un dessin ou modèle communautaire enregistré peut, à la demande du titulaire du dessin ou modèle communautaire enregistré et après audition des autres parties, surseoir à statuer et inviter le défendeur à présenter une demande en nullité à l'Office dans un délai que le tribunal lui impartit. Si cette demande n'est pas présentée dans ce délai, la procédure est poursuivie; la demande reconventionnelle est réputée retirée. L'article 91, paragraphe 3, est applicable.

4. Lorsqu'un tribunal des dessins ou modèles communautaires a rendu une décision passée en force de chose jugée sur une demande reconventionnelle en nullité d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, une copie de la décision est transmise à l'Office. Toute partie peut demander des informations quant à cette transmission. L'Office inscrit au registre des dessins ou modèles communautaires la mention de la décision dans les conditions prévues par le règlement d'exécution.

5. Aucune demande reconventionnelle en nullité d'un dessin ou modèle communautaire enregistré ne peut être introduite si une décision passée en force de chose jugée a déjà été rendue par l'Office entre les mêmes parties sur une demande ayant le même objet et la même cause.

Décisions32


1CJUE, n° T-760/16, Arrêt du Tribunal, Basil BV contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 17 mai 2018

[…] « Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant des paniers spéciaux pour cycles – Motif de nullité – Irrecevabilité de la demande en nullité – Article 52, paragraphe 3, et article 86, paragraphe 5, du règlement (CE) no 6/2002 – Divulgation du dessin ou modèle antérieur – Caractère individuel – Impression globale différente – Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 »

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 23 février 2017, n° 14/00843

[…] En défense, la société QDC a constitué avocat et dans ses dernières conclusions du 28 octobre 2016 demande au tribunal de : Vu les Livres I et VI du Code de la propriété intellectuelle ; Vu le Règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 et plus particulièrement les articles 6, 8 (1), 10, 12, 15 (3), 24(1), 25 et 86(4) ; Vu les articles 15, 16, 55, 56, 114, 117, 135 et 648 du Code de procédure civile ; Vu 1 article 7-3 de la Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 ; Vu l'article 1382 du Code civil ; Vu les pièces produites ; ECARTER des débats les nombreux documents cités pages 71 et 72 des conclusions de la société ELNO et dans sa pièce n° 17, notamment sous forme de liens hypertextes, qui n'ont pas été communiqués à la société SHENZEN QILI TECHNOLOGY DEVELOMENT CO (QDC) ;

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  • Actes incriminés commis sur le territoire français·
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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 29 juin 2010, n° 08/17232
Cour d'appel : Confirmation

[…] Dit que le modèle dénommé « TUTTOTONDO ON” n°2006/053 ne présente pas de caractère individuel et n'est donc pas protégeable par les dispositions du règlement communautaire n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, Déclare nul le modèle dénommé « TUTTOTONDO ON », déposé le 21 mars 2006 sous le numéro 000499652-001 et publié au Bulletin des dessins et modèles communautaires n°2006/053 le 16 mai 2006 dont la société E F SPA est titulaire. Dit que la présente décision sera transmise à l'OHMI conformément à l'article 86§4 du règlement 6/2002. En conséquence, Déclare irrecevable la société E F SPA en ses demandes au titre de la contrefaçon,

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Commentaires3


www.cabinet-greffe.com · 14 février 2019

Pour apprécier si une divulgation est destructrice de nouveauté en application de l'article 7 §1 du règlement (CE) n° /2002, il s'agissait en l'espèce du dessin du fameux sabot « Crocs » (TUE, 7ème ch., 14 mars 2018, […] tandis que l'article 86.5 prévoit la même chose pour l'introduction d'une demande reconventionnelle en nullité vis-à-vis d'une décision antérieure prononcée par l'EUIPO. […] Les éléments constitutifs de cette obligation, comme l'information de l'utilisateur final ou l'abstention de vendre en connaissance d'un éventuel comportement inapproprié de cet utilisateur, sont développés par la Cour à titre d'exemples (pts 86-88).

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www.cabinet-greffe.com · 14 février 2019

DIVULGATION Pour apprécier si une divulgation est destructrice de nouveauté en application de l'article 7 §1 du règlement (CE) n° /2002, il s'agissait en l'espèce du dessin du fameux sabot « Crocs » (TUE, 7ème ch., 14 mars 2018, […] tandis que l'article 86.5 prévoit la même chose pour l'introduction d'une demande reconventionnelle en nullité vis-à-vis d'une décision antérieure prononcée par l'EUIPO. […] Les éléments constitutifs de cette obligation, comme l'information de l'utilisateur final ou l'abstention de vendre en connaissance d'un éventuel comportement inapproprié de cet utilisateur, sont développés par la Cour à titre d'exemples (pts 86-88).

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J.P. Karsenty & Associés · 12 juin 2018

Par ailleurs, la société Basil tentait également de se prévaloir d'une application par analogie des dispositions de l'article 86 paragraphe 5 du règlement n°6/2002 interdisant l'introduction d'une demande reconventionnelle en nullité lorsqu'il existe une décision précédente de l'EUIPO passée en force de chose jugée entre les mêmes parties. […]

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