Ancienne version
Entrée en vigueur : 6 mars 2002
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

Durée de la protection du dessin ou modèle communautaire enregistré

Par l'enregistrement par l'Office, un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section 1 est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire enregistré pendant une période de cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande d'enregistrement. Le titulaire du droit peut faire proroger la durée de la protection d'une ou de plusieurs périodes de cinq ans jusqu'à un maximum de vingt-cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande.

Décisions11


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 21 septembre 2017, n° 2015/12434

[…] Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 avril 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Maître BLANCHARD pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS V SPORT demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des dispositions du Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires et de son règlement d'exécution et des articles L 515- 1 et suivants, […]

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2CJUE, n° C-217/17, Arrêt de la Cour, Mast-Jägermeister SE contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), 5 juillet 2018

[…] L'article 36 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), intitulé « Conditions auxquelles la demande doit satisfaire », prévoit :

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 23 février 2017, n° 14/00843

[…] En défense, la société QDC a constitué avocat et dans ses dernières conclusions du 28 octobre 2016 demande au tribunal de : Vu les Livres I et VI du Code de la propriété intellectuelle ; Vu le Règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 et plus particulièrement les articles 6, 8 (1), 10, 12, 15 (3), 24(1), 25 et 86(4) ; Vu les articles 15, 16, 55, 56, 114, 117, 135 et 648 du Code de procédure civile ; Vu 1 article 7-3 de la Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 ; Vu l'article 1382 du Code civil ; Vu les pièces produites ; ECARTER des débats les nombreux documents cités pages 71 et 72 des conclusions de la société ELNO et dans sa pièce n° 17, notamment sous forme de liens hypertextes, qui n'ont pas été communiqués à la société SHENZEN QILI TECHNOLOGY DEVELOMENT CO (QDC) ;

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  • Revendication principale annulée·
  • Combinaison de moyens connus·
  • Degré de liberté du créateur·
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