Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) "dessin ou modèle": l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation;
b) "produit": tout article industriel ou artisanal, y compris, entre autres, les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, emballage, présentation, symboles graphiques et caractères typographiques, à l'exclusion, toutefois, des programmes d'ordinateur;
c) "produit complexe": un produit se composant de pièces multiples qui peuvent être remplacées de manière à permettre le démontage et le remontage du produit.
Les dessins et modèles sont définis par l'article 3 du règlement 6/2002 comme l'apparence d'un produit industriel ou artisanal ou d'une partie d'un produit, caractérisée par ses lignes, ses contours, ses couleurs, ses formes, ses textures notamment. […] Finalement, il pourrait potentiellement (et surement), améliorer la lutte contre la contrefaçon.
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