Droits conférés par le dessin ou modèle communautaire
1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins.
2. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d'interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l'utilisation contestée résulte d'une copie du dessin ou modèle protégé.
L'utilisation contestée n'est pas considérée comme résultant d'une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d'un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu'il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire.
3. Le paragraphe 2 s'applique également à un dessin ou modèle communautaire enregistré soumis à un ajournement de publication tant que les inscriptions pertinentes au registre et le dossier n'ont pas été divulgués au public conformément à l'article 50, paragraphe 4.
Face à la démocratisation des technologies d'impression 3D, le Paquet Modèles ajoute de nouvelles prérogatives dans l'escarcelle du titulaire de dessin ou modèle (Considérant 28 et article 16.d du projet de Directive et article 19.d du Règlement). Ainsi, le consentement du titulaire des droits devient indispensable pour « la création, le téléchargement, la copie et le partage ou la distribution à autrui de tout support ou logiciel […] #8217;article 12 de la Directive 98/71 (article 19.1 du Règlement 6/2002). […]
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