Ancienne version
Entrée en vigueur : 6 mars 2002
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

Droits conférés par le dessin ou modèle communautaire

1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins.

2. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d'interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l'utilisation contestée résulte d'une copie du dessin ou modèle protégé.

L'utilisation contestée n'est pas considérée comme résultant d'une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d'un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu'il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire.

3. Le paragraphe 2 s'applique également à un dessin ou modèle communautaire enregistré soumis à un ajournement de publication tant que les inscriptions pertinentes au registre et le dossier n'ont pas été divulgués au public conformément à l'article 50, paragraphe 4.

Décisions458


1Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 1re section, 29 février 2024, n° 23/00877

[…] 31. L'article 19, Droits conférés par le dessin ou modèle communautaire de ce même règlement énonce que : « 1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 19 octobre 2012, n° 2011/04327

[…] En vertu de l'article 19-1 du règlement 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires: "Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tour tiers de l'utiliser sans- son consentement. […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 29 juin 2018, n° 2017/11051

[…] Par acte du 28 juillet 2017, la société SCA TISSUE FRANCE a fait assigner la société turque RULOP AK, devant ce tribunal aux fins d'obtenir : Par application des textes susvisés, en particulier, des articles L. 131- 4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 19, 82, 83 et suivants du Règlement n°6/2002 du 12 décembre 2001, ainsi que des articles L.515-1, L.521-1, L.521-4, L.521-5, L.521-8, L.522-1 du code de la propriété intellectuelle et au vu des pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes conclusions,

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Commentaires11


Blip · 16 mars 2023

Face à la démocratisation des technologies d'impression 3D, le Paquet Modèles ajoute de nouvelles prérogatives dans l'escarcelle du titulaire de dessin ou modèle (Considérant 28 et article 16.d du projet de Directive et article 19.d du Règlement). Ainsi, le consentement du titulaire des droits devient indispensable pour « la création, le téléchargement, la copie et le partage ou la distribution à autrui de tout support ou logiciel […] #8217;article 12 de la Directive 98/71 (article 19.1 du Règlement 6/2002). […]

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Par flora Donaud, Avocate, Docteur En Droit De L’université De Paris-saclay · Dalloz · 9 février 2023

Blip · 6 février 2023

[…] A première vue, l'article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle donnant la définition d'un dessin ou modèle ne vise pas spécifiquement les produits virtuels. […] […]

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